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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03214
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Paul YON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Laure HOFFMANN
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de parts sociales ont été pratiquées le 12 janvier 2024 entre les mains de la SCI de l’Etang à la requête de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], au préjudice de Monsieur [R] [D] [W] aux fins de garantir la somme de 350.000 euros en vertu de deux billets à ordre en date des 17 mars et 23 septembre 2022, d’un montant respectif de 150.000 et 200.000 euros.
Une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de parts sociales ont été pratiquées le 19 janvier 2024 entre les mains de la SCI MIMOSA à la requête de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], au préjudice de Monsieur [R] [D] [W] aux fins de garantir la somme de 350.000 euros en vertu de deux billets à ordre en date des 17 mars et 23 septembre 2022, d’un montant respectif de 150.000 et 200.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [R] [D] [W] fait assigner la la Banque Populaire Rives de [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en mainlevée de ces saisies conservatoires et nantissements.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [R] [D] [W], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de :
— ORDONNER le sursis à statuer le temps que le Tribunal statue sur le fond du dossier;
— ORDONNER la mainlevée du nantissement des parts sociales de Monsieur [R] [D] au sein de la SCI DE L’ETANG et l’annulation de tous les actes consécutifs à ce nantissement ;
— ORDONNER la mainlevée du nantissement des parts sociales de Monsieur [R] [D] au sein de la SCI MIMOSA et l’annulation de tous les actes consécutifs à ce nantissement ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde est opposable à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [D] [W] expose
que :
— il est gérant de la SARL RIM CONSTRUCTION,
— le 10 mars 2022, la SARL RIM CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de concliliation dans le cadre de son activité,
— la SARL RIM CONSTRUCTION a souscrit un billet à ordre d’un montant de 150.000 euros auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] le 17 mars 2022 puis un second billet à ordre d’un montant de 200.000 euros le 23 septembre 2022, afin de garantir ces billets à ordre,
— il les a avalisés par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 350.000 euros le 9 décembre 2022,
— la SARL RIM CONSTRUCTION a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde
par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022,
— la Banque Populaire Rives de [Localité 5] a procédé à une déclaration de créances d’un montant de 350.000 euros entre les mains du mandataire judiciaire,
— le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL RIM CONSTRUCTION,
— la Banque Populaire Rives de [Localité 5] a procédé à la saisie conservatoire et au nantissement de ses parts sociales alors qu’elle ne justifie ni d’une créance fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— en effet, d’une part, la SARL RIM CONSTRUCTION ne se trouve pas dans une situation compromise dès lors qu’une procédure de sauvegarde a une visée strictement préventive et exclusive de l’existence d’un état de cessation des paiements,
— d’autre part, il entend remettre en cause la validité des billets à ordre dans le cadre de la procédure en paiement intentée à son encontre par la Banque Poulaire Rives de [Localité 5] devant le tribunal de commerce d’Evry,
— il entend également remettre en cause la validité de son aval pour dol dès lors qu’il n’avait pas conscience des engagements souscrits lors de la signature des billets à ordre,
— la Banque Poulaire Rives de [Localité 5] a manqué à son devoir d’information à son égard,
— Il n’est pas engagé à titre personnel mais uniquement en qualité de gérant de la SARL RIM CONSTRUCTION,
— il est donc bien fondé à solliciter le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce et la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre,
A l’audience du 24 septembre 2024, la Banque Populaire Rives de [Localité 5], représentée par avocat, a sollicité de la présente jurdiction de débouter Monsieur [R] [D] [W] de toutes de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de se prétentions, elle fait valoir que :
— l’exception de sursis à statuer sera rejetée faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond,
— la simple contestation par le débiteur devant la juridiction du fond de la créance ne peut faire obstacle à une mesure conservatoire,
— la banque n’est pas tenue un devoir d’information à l’égard de l’avaliste d’un billet à ordre,
— en tout état de cause, Monsieur [R] [D] [W] ne rapporte pas la preuve du dol invoqué les billets à ordre d’un montant de 150.000 euros et 200.000 euros ont été portés sur la liste des créances vérifiée par décision du juge commissaire en date du 6 juin 2023 et Monsieur [R] [D] [W] n’a contesté ni l’existence des billets à ordre ni son engagement d’avaliste,
— en tout état de cause, compte tenu de la durée du plan de sauvegarde, ses chances de recouvrer sa créance sont minimes,
— elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, Monsieur [R] [D] [W] ne fournissant aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée aux termes des dernières conclusions régularisées par Monsieur [R] [D] [W] alors qu’elle n’avait pas été formée aux termes de son exploit introductif d’instance.
Ainsi, la demande sursis à statuer a été formée postérieurement à la demande de mainlevée.
La demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [D] [W] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la Banque Populaire Rives de [Localité 5]
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer au fond.
En l’espèce, la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] excéde les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] formée par Monsieur [R] [D] [W] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en mainlevée des mesures conservatoires
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du même code précise notamment qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un billet à ordre.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
S’agissant de la créance fondée en son principe
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
Selon l’article L 511-21 du code de commerce, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval (…). Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nul pour tout autre cause qu’un vice de forme.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] [W] a avalisé deux billets à ordre au profit de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] à hauteur d’une somme totale de 350.000 euros.
La signature de cet aval suffit, en soi, à établir le principe d’une créance, la simple contestation, par le débiteur, devant la juridiction du fond, de la créance invoquée ne pouvant faire obstacle à une mesure conservatoire.
Ainsi, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] justifie de l’apparence d’une créance fondée en son principe.
S’agissant des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il appartient également au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s’apprécier à l’aune du montant de la créance.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] [W] a été rendu destinataire d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2022, demeurée infructueuse.
Il sera ajouté que Monsieur [R] [D] [W] n’a pas adressé de réponse à la Banque Populaire Rives de [Localité 5], de quelque nature que ce soit, susceptible de rassurer le créancier sur le recouvrement sa créance.
Monsieur [R] [D] [W] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou patrimoniale.
L’ensemble de ces éléments est suffisant à caractériser la menace dans le recouvrement de la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], notamment au regard du montant de la créance alléguée.
Ainsi, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance étant caractérisées, les conditions d’application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes en mainlevée des mesures conservatoires en date des 12 et 19 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer opposable le jugement de sauvegarde à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] ;
Déboute Monsieur [R] [D] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [D] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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