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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYKT
Code NAC : 50G Nature particulière : 1A
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [I] [N], né le 16 mars 1984 à [Localité 5], et Mme [P] [T], née le 03 août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
L’E.U.R.L. LA RHONELLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats associés au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. CONQUISTA CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 30 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a constaté le désistement de l’instance introduite par madame [P] [T], monsieur [I] [N] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL, a condamné la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL aux dépens et l’a condamnée à payer à madame [P] [T], monsieur [I] [N] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 05 septembre 2025, madame [T], monsieur [N] et la société LA RHONELLE IMMOBILIER ont saisi le présent juge aux fins que soit interprétée la disposition de l’ordonnance précitée relative à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur requête, madame [T], monsieur [N] et la société LA RHONELLE IMMOBILIER rappellent qu’ils ont demandé au juge des référés de condamner la société CONQUISTA CAPITAL à leur payer à chacun la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font observer que la disposition dont ils demandent l’interprétation ne leur permet pas de connaître avec précision la volonté du juge ni les éventuelles modalités de répartition de la somme allouée par le juge.
La société CONQUISTA CAPITAL, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, le présent juge, dans son ordonnance du 12 août 2025, a condamné la société CONQUISTA CAPITAL à payer à madame [P] [T], monsieur [I] [N] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, les demandeurs sollicitaient la condamnation de la défenderesse à leur payer chacun cette somme de 700 euros et, dans sa motivation, le juge des référés a condamné la défenderesse « à payer à la demanderesse la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ».
Il s’ensuit, à l’évidence, une difficulté d’interprétation de la mention du dispositif objet de la requête.
Dans la mesure où le juge, dans sa motivation, a visé une partie comme bénéficiaire de l’indemnité des frais irrépétibles, il convient d’interpréter sa décision comme la volonté de condamner la défenderesse à payer à chaque partie l’indemnité des frais irrépétibles.
En conséquence, il sera dit que la mention " Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL à payer à madame [P] [T], monsieur [I] [N] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile " s’interprète comme condamnant la société CONQUISTA CAPITAL à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs.
En outre, la société CONQUISTA CAPITAL sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la mention " Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL à payer à madame [P] [T], monsieur [I] [N] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile " s’interprète comme condamnant la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, madame [P] [T], monsieur [I] [N] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LA RHONELLE IMMOBILIER,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) CONQUISTA CAPITAL aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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