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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 nov. 2025, n° 22/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AJG
AFFAIRE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/
M. [L] [U] (la SELARL PACTA JURIS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
immatriculé au RCS [Localité 5] 414 842 062
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 27 octobre 2011, la SARL TAPEDIA s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce par acte sous seing privé, contenant un prêt bancaire consenti par la banque CIC EST.
A cette occasion, la société HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la société TAPEDIA pour le remboursement du prêt consenti par la CIC EST, pour un montant de 55.400 €, remboursable en 60 mois, au taux de 5,90% l’an.
Au sein du même acte, Monsieur [L] [U] s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la société TAPEDIA à la société HEINEKEN ENTREPRISE, dans la limite de la somme de 66.480 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard et ce, pour une durée de 5 années.
Mesdames [V] [U] et [K] [E] s’étaient également portées caution en leur qualité de co-gérantes.
Par jugement du 31 mars 2014, la SARL TAPEDIA a été placée en redressement judiciaire, à l’issue duquel un plan de continuation a été adopté.
Pour autant, suivant jugement du 15 septembre 2021, la résolution du plan a été prononcée avec mise en liquidation judiciaire de la SARL TAPEDIA.
En sa qualité de caution, la société HEINEKEN ENTREPRISE a réglé à la banque CIC EST les échéances laissées impayées par la SARL TAPEDIA, ainsi que le capital restant dû. Par suite de ces paiements, la société HEINEKEN ENTREPRISE s’est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST.
C’est dans ce contexte, que par exploit d’huissier de justice du 3 février 2022, la société HEINEKEN ENTREPRISE faisait assigner les consorts [U] et [E] en leur qualité de caution de la SARL TAPEDIA par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Marseille statuant en référé, aux fins de les voir condamner solidairement et par provision à la somme de 31.072,72 €, augmenté des intérêts au taux de 5,90% l’an depuis le 13 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement.
Par ordonnance de référé du 05 mai 2022, le Président du Tribunal de commerce de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé en renvoyant les parties à se pouvoir devant les juges du fond sur l’entier litige et a jugé que le tribunal de commerce n’était pas compétent à l’égard de [L] [U], lequel n’est pas dirigeant de la SARL TAPEDIA.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2022,la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné [L] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 31.072,72 € en sa qualité de caution de la SARL TAPEDIA, augmenté des intérêts au taux de 5,90% l’an depuis le 13 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2024, au visa de l’article 2288 du code civil, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sollicite de voir :
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 31.072,72 € en sa qualité de caution de la SARL TAPEDIA, augmentée des intérêts au taux de 5,90 % l’an depuis le 13 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil
DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme que :
— en vertu de son engagement de caution solidaire et personnelle, elle est fondée à solliciter auprès de [L] [U] le paiement des sommes qu’elle a réglées en lieu et place de la SARL TAPEDIA
— sur le moyen tenant à l’absence de déclaration de sa créance, elle a justifié de l’admission de sa créance à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de sorte qu’elle n’est pas tenue d’une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation. Néanmoins, elle a procédé à l’actualisation de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
— Sur la disproportion manifeste, la fiche d’information remplie par l’épouse de [L] [U] lors de la souscription est valable et fait état d’une situation financière et patrimoniale lui permettant d’honorer son engagement, en outre il ne donne pas une vision complète et sincère de sa situation en ne produisant que son seul avis d’impôt dont il ressort que ses revenus sont largement inférieurs à ses charges, ce qui n’apparaît pas crédible. Il ne démontre pas l’existence d’une disproportion manifeste.
— la SAS HEINEKEN n’est pas une société de crédit ou de financement de sorte que les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier relatives à l’information de la caution ne lui sont pas applicables,
— si une déchéance des intérêts devait être prononcée en raison d’un défaut d’information de la caution, ce ne serait que pour la période ayant couru jusqu’au 18 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [U] et comportant l’ensemble des informations détaillées relatives à la dette.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, au visa des articles 73, 74 et 75 du Code de procédure civile, L.341-4 ancien, L 332-1 du Code de la consommation, L 313-22 et L 341-1 ancien du Code monétaire et financier, 2302 et 2303 et 1343-5 du Code civil [L] [U] sollicite de voir :
A titre liminaire,
CONSTATER l’absence de production de l’avis d’admission de créances par le Juge Commissaire,
DEBOUTER en conséquence la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
JUGER le cautionnement souscrit par Monsieur [L] [U] était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
DEBOUTER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
CONSTATER le défaut d’information des cautions à la charge de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE,
ORDONNER en conséquence la déchéance des intérêts de retard à l’encontre de Monsieur [L] [U],
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER l’échelonnement de la somme réclamée sur 24 mois, et de fait,
ACCORDER à Monsieur [L] [U] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation mise à la charge de Monsieur [L] [U].
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, [L] [U] fait valoir que :
— HEINEKEN ne produit pas d’avis d’admission par le juge commissaire des créances dans le cadre de la liquidation, ce qui ne permet pas de savoir si les créances ont été admises, totalement ou partiellement,
— HEINEKEN a commis une faute en ne vérifiant pas la réalité des revenus déclarés par la caution,
— au regard des revenus du couple [U] au moment de la souscription, l’engagement de caution était manifestement disproportionné,
— sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à son engagement,
— la société HEINEKEN ENTREPRISE, créancier professionnel, a cessé de satisfaire à son obligation d’information annuelle de la caution à compter du placement en redressement judiciaire de la société TAPEDIA, soit le 31 mars 2014 de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts,
— [L] [U] n’a jamais été informé par la caution du premier incident de paiement ou de la défaillance de la société TAPEDIA,
— à titre infiniment subsidiaire, ses revenus et charges justifient un échelonnement de sa dette sur 24 mois afin de lui permettre d’honorer ses engagements.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’absence de production de l’ordonnance d’admission des créances :
La SAS HEINEKEN justifie de l’admission de sa créance à titre privilégié au passif du redressement judiciaire, tant pour la somme échue que pour la somme à échoir, par les deux avis d’admission qu’elle verse aux débats.
Ses créances ont été intégrées dans le plan de redressement judiciaire de la SARL TAPEDIA, avec un règlement prévu à concurrence de 100 % sur 9 ans, suivant jugement du 13 avril 2015.
En exécution de ce plan, la société HEINEKEN ENTREPRISE a perçu des dividendes annuels à compter du mois de juin 2016, dont elle produit le détail.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a procédé à l’actualisation de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire le 28 octobre 2021 et si elle ne produit pas d’ordonnance d’admission de ses créances, il résulte de l’annonce publiée au BODACC le 19 septembre 2021, que les créanciers admis au plan de redressement sont dispensés de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur l’existence d’une disproportion manifeste du cautionnement :
En vertu de l’article L.341-4 ancien du Code de la consommation tiré de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 (devenu l’article L 332-1 du Code de la consommation) : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
La disproportion s’analyse en considération du patrimoine et des revenus de la caution et doit être manifeste.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements fournie par les époux [U] lors de souscription du cautionnement que :
— [L] [U] disposait de revenus annuels professionnels à hauteur de 19.200 €, provenant de la SARL EVENTS dont il détenait par ailleurs 33 % du capital social en qualité de restaurateur, son épouse percevant quant à elle la somme de 14. 500 euros environ, tous deux étant restaurateurs à leur compte.
— il était propriétaire d’un patrimoine immobilier avec son épouse, d’une valeur qu’il estimait à 400.000 € dont il restait 217.000 € de crédit dû, soit une valeur nette de 183.000 € et une valeur nette pour sa quote part du bien de 91.500 €
— il avait souscrit un prêt d’un montant de 10.000 € dont il restait 8.700 € dus.
En l’absence d’anomalie apparente de la fiche d’information, [L] [U] ne saurait se prévaloir d’une situation financière moins favorable que celle qu’il a déclaré avec son épouse à la SAS HEINEKEN lors de la souscription du cautionnement.
[L] [U] produit pour justifier de la disproportion manifeste de son engagemen, une pièce intitulée « résumé globale des impositions IR, ISF et PR par périodes » quasiment illisible, mentionnant un revenu fiscal de référence de 8079 euros pour l’année 2011.
Outre, le fait que ce document ne correspond en rien aux déclarations effectuées par les époux [U] dans le cadre de la fiche de renseignement, il apparaît largement incomplet et insuffisant en l’état pour démontrer l’existence d’une disproportion manifeste, laquelle doit s’apprécier en considération du patrimoine et des revenus.
Aucune disproportion au jour de son engagement de caution n’ayant été démontrée par Monsieur [U], le débat sur la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour où il a été appelé est sans objet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
au titre du défaut d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier applicable au présent contrat, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
Aux termes de l’article 2302 du code civil, « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Cet article, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 n’est pas applicable au présent cautionnement, toutefois, il n’est que la reprise de l’ancien article L 341-6 du code de la consommation.
La sanction de l’absence d’information de la caution est la déchéance du droit aux intérêts.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, la société HEINEKEN tenue à l’obligation d’information annuelle de la caution, en qualité de créancier professionnel, et ce jusqu’à règlement intégral de la dette, même après une procédure collective, ne justifie pas s’en être acquittée.
Elle sera en conséquence déchue des pénalités et intérêts de retard.
[L] [U] sera en conséquence condamné à payer à la SAS HEINEKEN la somme de 16720,46 euros décomposée comme suit :
— échéance impayée : 6641,14
— capital restant dû : 29 958,25
— encaissement : -19878,93.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’état de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu à capitalisation.
Sur les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement [L] [U] soutient que :
Il exerce une activité d’auto-entrepreneur et a perçu pour l’année 2022, la somme totale de 56.066 €, soit un revenu mensuel de 4.670 €. Pour l’année 2023, Monsieur [U] a perçu un revenu annuel d’un montant de 53.606 €, soit un revenu mensuel de 4.467 €. Il doit assumer mensuellement deux crédits personnels d’un montant total de 575,14 €
Son épouse [V] [U] s’est vu notifiée le 16 septembre 2022 un refus d’allocation par POLE EMPLOI, cette dernière ne justifiant pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante.
Le couple a deux enfants à charge et doit assumer un loyer de 1.061,87 €.
Si [L] [U] justifie être désormais en location, il n’évoque pas ce qui est advenu du bien dont le couple était propriétaire en 2011, estimé à 400 000 euros d’après la fiche de renseignement rempli, pour lequel demeurait un crédit inférieur à la moitié de la valeur du bien.
En l’état des informations incomplètes versées aux débats, la situation financière de [L] [U] ne justifie pas l’octroi de délai de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [L] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [L] [U] à verser à la SAS HEINEKEN la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE [L] [U] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 16 720,46 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [L] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [U] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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