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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JUIN 2025
N° RG 24/02693 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5OE
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque : 678, Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [G] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque : 617
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 Avril 2025 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025.
Copie certifiée conforme à l’original :Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque : 678, Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque : 617
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [W] [J] a fait assigner Maître [G] [R], avocat, devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu les articles du code civil,
— DIRE ET JUGER que Maître [G] [R] a commis des fautes génératrices de préjudices subis par Monsieur [W] [J]
— DIRE ET JUGER que Maître [G] [R] a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers Monsieur [W] [J]
— DIRE ET JUGER que le préjudice subi par Monsieur [W] [J] du fait des fautes de
Maître [G] [R] peut être évalué à hauteur de 13 350 euros
En conséquence
— CONDAMNER Maître [G] [R] à verser à Monsieur [W] [J] la somme de
13 350 euros
— CONDAMNER Maître [G] [R] au paiement de la somme de 6 000 euros à Monsieur [W] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2024, Maître [G] [R] a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il expose que l’assignation a été délivrée à une mauvaise adresse alors qu’il ressort de l’acte de signification qu’il avait bien informé le commissaire de justice de sa nouvelle adresse et que ce dernier n’a pas tenté de lui délivrer l’acte à personne mais a procédé à un dépôt à l’étude, ajoutant que le courrier et l’avis de passage ne lui sont jamais parvenus.
Il souligne avoir pris connaissance pour la première fois de l’existence de la procédure et de l’ordonnance de clôture rendue à réception de l’assignation transmise par Monsieur [W] [J] lui-même par courriel du 12 décembre 2024.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 9 janvier 2025, Monsieur [W] [J] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande en révocation de l’ordonnance de clôture.
Il soutient que l’assignation a bien été délivrée à l’adresse d’exercice d’activité de l’avocat qui existait au jour de la signification et qui figurait notamment sur des conclusions qu’il avait rédigées. Il souligne que cette adresse a été confirmée par Maître [G] [R] au commissaire de justice et que le changement d’adresse invoqué n’avait pas été définitivement effectué.
Il ajoute qu’un mois avant la délivrance de l’assignation il lui a adressé un courriel par l’intermédiaire de son conseil pour une tentative d’indemnisation amiable à laquelle était joint le projet d’assignation, mais qu’aucune réponse n’a été apportée et qu’il ne l’a pas d’avantage informé d’un changement d’adresse alors qu’il savait que la délivrance d’une assignation était imminente.
L’incident, appelé à l’audience du 7 avril 2025, a été mis en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [W] [J] a fait signifier son assignation à Maître [G] [R] le 19 avril 2024, le commissaire de justice ayant précisé que la signification à destinataire étant impossible, il déposait une copie de l’acte en son étude. Au titre des diligences accomplies pour procéder à ce mode de signification, le commissaire de justice a indiqué que l’adresse du domicile lui avait été confirmée par téléphone par Maître [G] [R] lui-même, mais que la signification à personne était impossible en raison de son absence et du fait que : « Maître [G] [R] a déclaré par téléphone que son cabinet était en cours de déménagement. La nouvelle adresse de son cabinet est sis [Adresse 4] ».
Il n’est toutefois pas contesté que, bien que la signification à personne ou à domicile était impossible à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 7], le commissaire de justice n’a pas fait procéder à la signification de l’acte à la nouvelle adresse pourtant communiquée par le destinataire de l’acte. Il ressort des termes du courriel adressé en réponse au conseil de Monsieur [W] [J] le 12 décembre 2024, soit après le prononcé de l’ordonnance de clôture, que ce n’est qu’à cette date qu’il a été informé des prétentions formulées à son encontre dans le cadre de la présente instance, l’adresse du cabinet sur l’assignation n’étant pas exacte.
Ces éléments sont de nature à caractériser une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation afin notamment de permettre à Maître [G] [R] de faire valoir sa défense dans le respect du principe du contradictoire.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour conclusions en défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 9 H 30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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