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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 9 sept. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXUS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 SEPTEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SIDR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Monsieur [O] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à compter du 1er janvier 1983, selon contrat en date du 11 janvier 1983 moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 348,54 euros, provision sur charges comprise.
Se prévalant de loyers impayés, la SIDR a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 07 mai 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] ;
— le condamner au paiement d’une somme de 6.926,56 euros correspondant au montant des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au jugement ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 348,54 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
— le condamner au paiement de la somme de 132,25 euros au titre de la sommation de payer ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expulsion.
A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [I] [F], son mandataire, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 8.393,02 euros.
Monsieur [O] [X] comparaît en personne. Il est handicapé et précise que le logement est aménagé à son handicap. L’allocation d’aide au logement a été supprimée. Il explique que son fils va l’aider.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d’huissier à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 07 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 13 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du même code prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales », dont celle « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, a la possibilité d’en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SIDR, et notamment de l’historique de compte, que Monsieur [O] [X] n’honore pas régulièrement le paiement des loyers et qu’il n’a procédé qu’à un seul versement depuis le 19 décembre 2022.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X], avec effets au 09 septembre 2024 ainsi que son expulsion des lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [X] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 8.393,02 euros à la date du 28 Juin 2024 au titre de la dette locative. Monsieur [O] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SIDR la somme de 8.393,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 Juin 2024, outre les loyers à échoir jusqu’au 09 septembre 2024, date de la résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 2.283,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [X] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [X] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 348,54 euros révisable, à compter du 09 septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation au 09 sepembre 2024 du bail en date du 11 janvier 1983 entre la SIDR et Monsieur [O] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [O] [X] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai d’un mois et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la SIDR la somme de 8.393,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 juin 2024, outre les loyers à échoir jusqu’au 09 septembre 2024, date de la résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 2.283,26 euros.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 348,54 euros révisable, à compter du 09 septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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