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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53QC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOREJO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [K] [T] [D] [C] née le 23 Juin 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 aout 2021, la SCI LOREJO a donné à bail professionnel à Madame [U] [D] [C] des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La SCI LOREJO a fait délivrer à Madame [U] [D] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 16 septembre 2024, pour une somme de 468,95€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024 et du prix de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 23 janvier 2025, la SCI LOREJO fait assigner Madame [U] [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [D] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [U] [D] [C] à payer à la SCI LOREJO la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
— condamner Madame [U] [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 500€ augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner Madame [U] [D] [C] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 4 avril 2025, la SCI LOREJO maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué à la dernière adresse connue, Madame [U] [D] [C] n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du bail versé aux débats que le loyer prévu contractuellement est de 400 euros annuel et non mensuel comme il est dit dans les écritures du demandeur. La clause relative au paiement des charges n’éclaire pas plus le tribunal en ce qu’elle prévoit un paiement de 0 euros en sus du loyer au titre des charges sans plus de précision sur la périodicité.
Toutefois, dans la mesure où il est fait état de la périodicité mensuelle du paiement du loyer à hauteur de 400€, il sera considéré que la commune intention des parties était bien de fixer le montant du loyer à 400€ par mois et non par an.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 16 septembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 16 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, le commandement de payer du 16 septembre 2024 a été signifié à l’adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 3], dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Or, Madame [U] [D] [C] n’est pas domicilié à cette adresse mais [Adresse 1] comme indiqué dans le contrat de bail. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une signification à personne ait été tentée à l’adresse de Madame [U] [D] [C].
Le commandement de payer ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne à l’adresse de Madame [U] [D] [C], ou des diligences entreprises à cette fin.
Le commandement est donc susceptible d’être irrégulier, peu importe que le preneur ait, aux termes du bail commercial, élu domicile dans les lieux loués (voir, en ce sens, 2ème Civ., 16 juin 1993, pourvoi n 90-18.256) de même que l’assignation, délivrée dans les mêmes conditions.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s’expliquer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI LOREJO de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il n’a pas délivré ni le commandement de payer ni l’assignation à l’adresse de Madame [U] [D] [C] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 16 mai 2025 à 8h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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