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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01045 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZZ
AFFAIRE : [M] C/ [L], S.A.S. TRAVAUX TOURNIER, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. TRAVAUX TOURNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
SA MMA IARD ès qualités d’assureur de TRAVAUX TOURNIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société TRAVAUX TOURNIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société TRAVAUX TOURNIER, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [M] a fait intervenir la SAS TRAVAUX TOURNIER pour réaliser des travaux de rénovation de sa maison, située [Adresse 8].
Les travaux, débutés en janvier 2025, demeurent inachevés.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juin 2025, Madame [D] [M] a fait assigner la SAS TRAVAUX TOURNIER, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la première, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir l’octroi d’une provision ad litem.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 25/01045.
Par jugement du 11 juin 2025, la SAS TRAVAUX TOURNIER a été placée en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Madame [D] [M] a fait assigner Maître [X] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société TRAVAUX TOURNIER devant la même juridiction afin que la mesure d’instruction lui soit déclarée commune et opposable.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01252 puis jointe à la première par mention au dossier.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Madame [D] [M] entend voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société TRAVAUX TOURNIER à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem « à valoir sur l’avance des frais d’expertise » ;
— Débouter la société TRAVAUX TOURNIER de sa demande provisionnelle reconventionnelle ;
— Débouter la société TRAVAUX TOURNIER et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner in solidum la société TRAVAUX TOURNIER et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [M] expose que les travaux déjà réalisés ont entrainé un défaut structurel majeur sur l’ouvrage, que des travaux supplémentaires ont été réalisés sans validation contractuelle, que la valeur des travaux contractuellement prévus et réalisés s’élève à environ 9 000 € alors qu’elle a déjà versé la somme de 40 604,30 € et que la société TRAVAUX TOURNIER a abandonné le chantier après qu’elle ait refusé de verser une somme supplémentaire de 10 000 € postérieurement à la réception d’un avis à tiers détenteur. Enfin, Madame [D] [M] ajoute que les documents versés aux débats par la SAS TRAVAUX TOURNIER ont été modifiés par cette dernière pour les besoins de la cause.
En réponse, la SAS TRAVAUX TOURNIER formule les plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et s’oppose à toute demande indemnitaire.
A titre reconventionnel, la société TRAVAUX TOURNIER réclame le versement d’une provision de 10 000 € « en exécution de la facture n°191 du 2 Mars 2025 », ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS TRAVAUX TOURNIER affirme que Madame [D] [M] a commandé des travaux supplémentaires pendant l’exécution du contrat, que le rapport d’expertise extrajudiciaire établi par la société AURA EXPERTISE n’a fait l’objet d’aucune convocation contradictoire et que la somme de 10 000 € réclamée à titre de provision constitue une créance certaine, liquide et exigible.
A titre principal, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause et concluent au débouté de Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, soutenant que leurs garanties ne sont pas mobilisables.
A titre subsidiaire, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse et sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et quant à l’application de leurs garanties.
En tout état de cause, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à toute condamnation au titre des frais et dépens et sollicitent la condamnation de Madame [D] [M] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître [L] a constitué avocat sans présenter de demandes ou observations.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que la société TRAVAUX TOURNIER, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ses responsabilités civile professionnelle et décennales, outre diverses garanties complémentaires après réception tel que cela ressort des conditions particulières du contrat 148606945L, a procédé à des travaux de rénovation de la maison de Madame [D] [M], lesquels demeurent inachevés.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er avril 2025, établi à la demande de Madame [D] [M], rapporte l’absence d’ouvrier sur le chantier au moment des constatations, la présence de gravats envahissant le jardin et la terrasse, l’existence de fissures visibles à l’extérieur et à l’intérieur de la maison ainsi que dans la véranda, l’inachèvement des travaux de rénovation outre divers désordres tel que les dimensions non conformes des nouvelles fenêtres posées dans les chambres.
Le compte-rendu d’expertise extrajudiciaire non contradictoire établi le même jour par la société AURA EXPERTISE, à la demande de Madame [D] [M], fait état de « nombreux travaux » engagés par l’entreprise « sans validation préalable de la cliente ». Ce rapport préconise par ailleurs l’avis d’un bureau d’études structure pour validation de certaines interventions structurelles.
Dans son courrier du 07 août 2025, le bureau d’études structure PEXIN mentionne l’existence d’un « désordre structurel majeur » après l’entière destruction des appuis d’une poutre au cours des travaux de rénovation. Il est précisé que cette « situation présente un risque significatif pour l’intégrité du bâtiment et nécessite une intervention urgente en vue de la remise en conformité de la structure porteuse ». Enfin, il est fait état d’un problème d’étanchéité sous la terrasse ayant provoqué des infiltrations et une dégradation des poutrelles et hourdis.
Dès lors, Madame [D] [M] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, étant précisé que la mise hors de cause des compagnies MMA, assureurs de la société TRAVAUX TOURNIER, s’avère en l’état prématurée.
La mesure d’instruction se déroulera aux frais avancés de Madame [D] [M], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La demande de provision pour frais d’instance présentée devant le juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce et à ce stade du litige, alors que l’expertise judiciaire précédemment ordonnée doit précisément apporter un éclairage technique, contradictoire et impartial, aucune responsabilité n’est acquise aux débats.
En l’état des contestations sérieuses concernant l’existence d’une obligation d’indemnisation qui pourrait éventuellement peser sur la société TRAVAUX TOURNIER, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Madame [D] [M].
Sur la demande reconventionnelle de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [M] n’a pas procédé au règlement de la facture n°191 établie par la SAS TRAVAUX TOURNIER le 02 mars 2025.
Toutefois, il n’est pas contesté que les travaux litigieux demeurent inachevés et que Madame [D] [M] a déjà versé une somme supérieure à 40 000 € correspondant à plus de la moitié du devis initial n° 311024 du « 07/01/2024 » d’un montant de 71 552,91 €.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire du 1er avril 2025, la valeur des travaux réalisés conformément à l’accord initial des parties est estimée à 9 016,80 € TTC.
Dans ces conditions, la demande de provision reconventionnellement présentée par la SAS TRAVAUX TOURNIER se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [D] [M].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [D] [M] et de
2. La SAS TRAVAUX TOURNIER,
3. La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX TOURNIER,
4. La SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX TOURNIER,
5. Maître [X] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRAVAUX TOURNIER ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 11] – Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Rappeler les conventions intervenues entre les parties ;
5- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]) ;
6- Relever et décrire les désordres expressément allégués dans l’assignation et ses pièces ;
7- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
8- Préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
9- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
11- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
14- Proposer un compte entre les parties ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [D] [M] avant le 12 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Madame [D] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle reconventionnelle présentée par la SAS TRAVAUX TOURNIER ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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