Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 11 septembre 2025, n° 25/01045
TJ Grenoble 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a jugé que la demanderesse justifie d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise, étant donné les travaux inachevés et les désordres structurels signalés.

  • Rejeté
    Existence contestable de l'obligation d'indemnisation

    La cour a estimé qu'aucune responsabilité n'est acquise et que l'obligation d'indemnisation est sérieusement contestable, rendant la demande de provision inacceptable.

  • Accepté
    Contestations sérieuses sur la demande reconventionnelle

    La cour a jugé qu'il existe des contestations sérieuses sur la demande reconventionnelle de la société TRAVAUX TOURNIER, justifiant le débouté de cette demande.

  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a jugé que la mise hors de cause des compagnies d'assurance est prématurée, et a donc rejeté la demande de débouté.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, rejetant ainsi la demande de condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/01045
Numéro(s) : 25/01045
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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