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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 28 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 3]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRFF
N° de minute : 25/00046
Copie
délivréeà
Me Jean WEYL
le :
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FORGIARINI
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 1]
défenderesse à l’opposition
représentée par Me Catherine BERNEZ, de L’AARPI THOMAS – BERNEZ NUNGE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
S.N.C. AVENIR CONCEPT PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
demanderesse à l’opposition
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Joseph ARENAS
Assesseur : Monsieur Jacques FLORANGE
Greffier : Catherine PICARD,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, Greffière lors de la mise à disposition.
La SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION expose que dans le cadre de la réalisation du chantier « La Brosserie » elle a confié à la SAS EHRHART les travaux de carrelage ; que les matériaux ont été fournis et livrés par la SAS FORGIARINI qui, après délégation de paiement de la société EHRHART à AVENIR CONCEPT PROMOTION, reste créancière de 4 factures émises entre le 15 septembre et le 15 novembre 2023 pour un montant principal de 12 148,94 € ;
Suivant ordonnance présidentielle du 1er juillet 2024 signifiée le 16 juillet 2024,la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION a été enjointe de payer à la SAS FORGIARINI les sommes de :
— 12 148,94 € au titre du solde des factures n° [Numéro identifiant 4], 23091631, 23091483 et 23110629 ;
— 1 214,89 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
La SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION a régulièrement formé opposition par acte du 13 août 2025 sans toutefois la motiver.
Devant la chambre commerciale de ce tribunal, la SAS FORGIARINI a pris des conclusions tendant à voir :
— déclarer irrecevable ou mal fondée la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION en son opposition
En conséquence :
— condamner la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION à payer à la SAS FORGIARINI les sommes de
12 148,94 € à titre principal outre les intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points ou à défaut à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 ; 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION aux dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Elle expose que les commandes ont été livrées et facturées sans réserve et que la mise en demeure délivrée le
19 février est restée vaine.
La procédure a été radiée le 27 février 2025 avant d’être reprise par la demanderesse qui maintient sa demande initiale.
Bien que régulièrement représentée, la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION n’a pas soutenu son opposition.
La procédure a été clôturée le 26 juin 2025.
MOTIFS
Il est constant que la SAS FORGIARINI reste créancière de quatre factures impayées [Numéro identifiant 4], 23091631, 23091483 et 23110629 émises les 15 et 30 septembre 2023 et 15 novembre 2023 d’un montant total de
12 148,94 €.
Il ressort des débats que les matériels ont été livrés sans réserve ; que la mise en demeure délivrée le 19 février 2024 est restée sans effet.
La créance ne souffre aucune contestation d’autant que l’opposition formée par AVENIR CONCEPT PROMOTION qui n’est pas motivée encourt l’irrecevabilité.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation et de faire droit à la demande de la SAS FORGIARINI en condamnant la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION au paiement de la somme de 12 148,94 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 19 février 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉCLARE la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION irrecevable en son opposition ;
CONDAMNE la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION à payer à la SAS FORGIARINI la somme de
12 148,94 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 ;
CONDAMNE la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SNC AVENIR CONCEPT PROMOTION aux dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
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