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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/04808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04808 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI2F
Minute N°25/01119
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Août 2025
Le 29 Août 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 août 2025, notifié à Monsieur X se disant [X] [R] le 24 août 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [X] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 août 2025 à 16h10
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025 à 16h10
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [X] [R]
né le 08 Mars 1988 à [Localité 2] (GEORGIE) se déclarant être né le 16/09/1981 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Alias :
— X se disant [R] [S] né le 16/09/1981 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
— X se disant [S] [R] né le 16/09/1988
— X se disant [E] [V] né le 16/09/1981 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
— X se disant [E] [Y] né 04/10/1984 à [Localité 4] (GEORGIE)
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [N] [U] [B] [H], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [X] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 août 2025.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Il revient ainsi au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de Monsieur [S] [R] soutient que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [S] [R] en rétention administrative le 27 août 2025 à 16h10 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la préfecture n’a pas produit l’intégralité de la procédure de police ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [R].
Dans ces conditions, le juge ne peut être en mesure de contrôler la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé.
La requête de la préfecture d’Eure-et-Loir sera en conséquence déclarée irrecevable et il sera prononcé la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [R] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
Déclarons irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R] formée par la préfecture d’Eure-et-Loir.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04808 avec la procédure suivie sous le RG 25/04809 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04808 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI2F ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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