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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER, COMMUNE DE ANSE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE - MAF |
Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4VI Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Claire LORES (postulant)
— Me Pauline VENET-LECOQUIERRE
— Me Thibault SOLEILHAC
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. CYRIL LABE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous n° 482 616 703, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me CHAUVE-BATHIE, Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE – MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CUBIK ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMMUNE DE ANSE, sise [Adresse 4], représentée par son Maire en exercice, représentée par Me Thibault SOLEILHAC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1231, substitué par Me MATHIEU
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 août 2025, la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA Mutuelle des Architectes de France (ci-après la SA MAF) et à la commune d’Anse devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 19 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires LA CITADELLE.
Le syndicat des copropriétaires avait constaté des désordres sur le lot voiries et réseaux divers, les terrassements et assainissements, de sorte qu’elle avait sollicité une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre du constructeur de l’ensemble immobilier, la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER.
Une ordonnance en date du 17 octobre 2024 avait rendu communes et opposables les mesures d’expertise à l’égard de Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne CUBLIK ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose que la SA MAF est l’assureur de Monsieur [H] [T]. Elle soutient en outre, concernant la COMMUNE D'[Localité 3], que les responsabilités ne doivent pas être démontrées à ce stade de la procédure, mais qu’un litige n’est pas manifestement voué à l’échec puisque l’expert retient que la commune d'[Localité 3] a omis de créer un caniveau pour la récupération des eaux, qui pourrait être une cause ou un phénomène aggravant dans les désordres présents.
La SA MAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 aux termes desquelles elle ne s’oppose pas aux demandes aux demandes mais formule les protestations et réserves d’usage.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la commune d'[Localité 3] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER ne démontre pas d’un potentiel litige à son encontre puisque l’expert indique que l’origine des désordres est uniquement liée à un changement d’aménagement du parking sans réalisation d’étude ni dimensionnement préalable de la gestion des eaux de pluie. Enfin, elle soutient qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’absence du caniveau et les désordres évoqués.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/192).
Il n’est pas contesté par la SA MAF qu’elle est l’assureur de Monsieur [H] [T], dont la mesure d’expertise lui a déjà été déclarée opposable suivant ordonnance du 17 octobre 2024. La SARL CYRIL LABE IMMOBILIER justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MAF les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de l’assureur de Monsieur [H] [T] par courriel en date du 10 juillet 2025.
En revanche, en ce qui concerne la COMMUNE D'[Localité 3], si l’expert indique dans son pré-rapport qu’il manque « un caniveau pour la récupération des eaux dans l’avaloir » à l’endroit du chemin d’accès réalisé par la mairie, il ne retient aucune faute éventuelle de la part de la mairie, de sorte que le lien entre le manque de caniveau et les désordres évoqués dans le pré-rapport n’est pas démontré, de même que l’imputabilité de ce manquement à la commune d'[Localité 3].
Par conséquent, la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER ne démontre pas suffisamment de motif légitime à appeler en cause la COMMUNE D'[Localité 3], sa demande à son encontre sera rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il sera fait droit à la demande formulée par la COMMUNE D'[Localité 3] au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REJETONS la demande d’appel en cause formée par la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER à l’encontre de la COMMUNE D'[Localité 3] ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 (n RG 23/192) sont communes et opposables à la SA MAF, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MAF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER au paiement des dépens,
CONDAMNONS la SARL CYRIL LABE IMMOBILIER à payer à la COMMUNE D'[Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président
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