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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 21/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/05257 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNJX
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 28], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T]-[Y]
né le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 28], demeurant [Adresse 35]
Et
Madame [U] [T]-[Y]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 28], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 janvier 2025, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Madame [G] [F] est décédée le [Date décès 7] 2019 laissant pour lui succéder :
— monsieur [O] [L], son fils issu de son union avec monsieur [K] [L],
— monsieur [P] [T] [Y], conjoint survivant, ayant reçu par donation de la défunte, l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès sans exception ni réserve,
— madame [U] [T] [Y], sa fille issue de son union avec monsieur [P] [T] [Y],
Maître [C] [R], notaire à [Localité 25], a été chargé des opérations de succession.
Par exploit d’huissier du 3 décembre 2021, monsieur [O] [L] a assigné devant ce tribunal monsieur [P] [T] [Y] et madame [U] [T] [Y] aux fins qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Suivant ordonnance en date du 16 septembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée à l’action par monsieur [P] [T]-[Y] et madame [U] [T]-[Y], renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2022 avec injonction à monsieur [P] [T]-[Y] et madame [U] [T]-[Y] de conclure au fond, condamné monsieur [P] [T]-[Y] et madame [U] [T]-[Y] à payer à monsieur [O] [L] chacun la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le [33] le 16 janvier 2024, monsieur [O] [L] au visa des articles 815, 840 et suivants du Code civil et 1364 du Code de procédure civile, maintient sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [G] [F], et demande au Tribunal :
— de juger que monsieur [P] [T]-[Y] doit à la communauté une récompense de la valeur des travaux réalisés dans la maison sise [Adresse 35] à [Localité 34],
— de fixer la valeur de la maison sise [Adresse 21] à [Localité 20] à la somme de 490 000 €,
— de fixer la valeur du véhicule Citroën à la somme de 5 020 €,
— de fixer la valeur de l’appartement sis [Adresse 27] à la somme de 235 000 €,
— d’ordonner le rapport à succession :
➝ Par madame [U] [T]-[Y]:
— les bijoux de madame [G] [F], la défunte,
— la moitié des dons manuels reçus pour la somme de 31 050 €, soit 15 525 €
— la moitié de la valeur de la donation du 16 décembre 2005,
➝ par monsieur [P] [T]-[Y] , des meubles ayant appartenus à madame [J] [F],
— de fixer la valeur de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 28] à la somme de 132 800 €,
— de fixer la valeur de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 14] à la somme de 75 000 €,
— de fixer l’actif successoral en tenant comptes :
— des bijoux de la défunte,
— des dons manuels reçus par madame [U] [T]-[Y]
— de la donation à madame [U] [T]-[Y] du terrain à [Localité 29] en date du 16 décembre 2005,
— des meubles de madame [J] [F];
— des primes versées au titre d’assurances-vie souscrites auprès de [18] et [19],
— de l’appartement sis [Adresse 3] [Localité 28], pour une valeur de 132 800 €,
— de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 14] pour une valeur de 75 000 €,
— de fixer le passif successoral en tenant compte :
— de la moitié du passif du régime recalculé,
— des frais funéraires,
— de juger qu’il est créancier de la masse successorale à hauteur de la somme de 38 572 € au titre de ses salaires,
— de juger qu’il est créancier de la masse successorale à hauteur de la somme de 63 700 € au titre de la construction de l’immeuble sis à [Adresse 21], sauf mémoire,
— de condamner monsieur [P] [T]-[Y] et madame [U] [T]-[Y] in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose pour l’essentiel :
— que la défunte s’est mariée avec monsieur [P] [T]-[Y] le [Date mariage 9] 1960 sous le régime de la communauté de biens et acquets,
— qu’aucun acte ne justifie des récompenses dues à monsieur [O] [L] à hauteur de la somme de 305 531,69 € telle qu’indiquées dans la déclaration de succession,
— que l’immeuble sis à [Localité 26] acquis pendant le mariage est un bien commun, et a été financé avec 200 000 francs provenant de la vente en 1982 de l’appartement commun “les Sables” sis à [Localité 31], lequel avait été acquis en 1979 pour 130 000 francs, dont la moitié provenait de ses salaires mis de côté par sa mère,
— que ses revenus mis de côté par sa mère de 1968 à 1975 représentaient la somme de 69 540,49 €, soit l’équivalent de 63 705 € en 2018 et 69 185,85 € en 2022,
— qu’au vu des estimations qu’il produit, l’appartement de [Localité 26] doit être évalué à la somme de 235 000 €, et le montant de la récompenses due à la communauté est donc de la moitié, soit de 117 500 €,
— que le projet de déclaration établit que monsieur [P] [T]-[Y] doit une récompense de 40 000 €, au titre du financement de la maison de [Adresse 21] sur une parcelle acquise en propre par le défendeur, que ce financement a été réalisé par des fonds propres de la défunte provenant de la succession de sa mère, madame [J] [F] perçus en 1986,
— que cette maison sise à [Localité 20], au vu des estimations de 2022 qu’il produit, doit être évaluée à la somme de 490 000 €, soit une récompense due par monsieur [P] [T]-[Y] de 63 700 € correspondant à 13 % de sa valeur,
— que la communauté a financé des travaux réalisés dans la maison sise à [Localité 34] appartenant en propre à monsieur [P] [T]-[Y] , que ce dernier devra justifier du montant de ces travaux,
— que les estimations des immeubles ont été réalisées en 2022,
— que les bijoux appartenant à la défunte et qui lui provenaient de sa mère n’ont pas été rapportés à la succession,
— que des meubles appartenant à sa grand-mère, madame [J] [F], se trouvent dans des caves appartenant à madame [U] [T]-[Y] à [Localité 34],
— qu’il convient d’ajouter à l’actif successoral la part de communauté à hauteur de la somme de 136 779,42 €,
— que monsieur [P] [T]-[Y] a donné à sa fille sur les fonds communs la somme de 30 000 € pour faire édifier un mur de clôture, et les relevés bancaires établissent qu’elle a reçu des dons à hauteur de la somme de 1 050 €, que ces sommes doivent être rapportées pour moitié,
— que par acte en date du 16 décembre 2005, la défunte et monsieur [P] [T]-[Y] ont fait donation à leur fille [U] [T]-[Y] l’usufruit et la pleine proprité de plusieurs biens communs, que cette donation doit être rapportée,
— que les primes des assurances-vie souscrites auprès de [18] et [19] , eu égard à leur caractère manifestement exagé, doivent être rapportées à la succession,
— que doit être rapporté également le montant des sommes virées sur le compte épargne logement du compte commun [T]-[Y], soit la somme de 7 687 €,
— que sa mère a conservé les salaires qui lui revenaient de 1968, alors qu’il était âgé de 16 ans, à 1975, année de son mariage, salaires qui étaient versés à sa mère en espèce jusqu’en 1973 et à compter de cette année-là par chèques sur un compte de dépôt qui était géré par sa mère, et qu’elle lui a restitué en 1975 avec uniquement la somme de 5 841,19 francs au crédit,
— que dans un courrier qu’il produit, sa mère a mentionné garder de côté ses salaires, qu’il démontre que cet écrit émane bien de la défunte,
— qu’il n’a jamais été remboursé de ces salaires, qu’il a donc une créance de 60 000 francs valeur 1977, soit de 38 372 € valeur 2022 à parfaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le [33] le 16 juin 2023, monsieur [P] [T]-[Y] et madame [U] [T]-[Y] , au visa des articles 815 et 1686 du Code civil, demandent au tribunal :
— de constater qu’il n’existe pas d’indivision entre eux et monsieur [O] [L], monsieur [P] [T]-[Y] ayant la totalité de l’usufruit et monsieur [O] [L] et [U] [T]-[Y] ayant en indivision la nue-propriété des biens,
— de constater qu’il n’est rien demandé dans le “par ces motifs” ni sur la liquidation du régime matrimonial, ni sur les prétendues créances, et encore moins sur une prétendue assurance-vie, qui ne sont en tout état de cause pas des biens en indivision,
— en conséquence, de débouter monsieur [O] [L] de toutes ses demandes,
— de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
— de le condamner aux dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— que comme le rappelle la déclaration de succession, monsieur [P] [T]-[Y] dispose d’une donation au dernier vivant acceptée et de ce fait il bénéficie de l’usufruit sur l’universalité des biens composant la succession de madame [G] [F],
— qu’il n’y a donc pas d’indivision sur les biens, mais exclusivement une indivision entre le demandeur et sa demi-soeur [U] [T]-[Y] sur la nue-propriété des biens,
— que la demande est donc totalement infondée,
— que par ailleurs, il semble que c’est la liquidation du régime matrimonial des époux [T] [Y] qui est en réalité contesté, alors que le “ Par ces motifs” des conclusions du demandeur ne contient aucune demande à ce titre,
— qu’aucun élément n’est produit sur l’assurance-vie, ni sur la donation du 16 décembre 2005 de monsieur [T]-[Y] à sa fille de deux parcelles de terre dépendant de la communauté sis à [Localité 29], ni sur les bijoux de la défunte, ni enfin sur la créance de salaires.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, en application de l’article 768 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, dans la discussion de ses dernières conclusions, monsieur [L] conteste les récompenses dues au conjoint survivant, monsieur [P] [T] [Y], retenues dans le projet de déclaration de succession à hauteur de la somme de 305 531,69 €, en indiquant que cette évaluation n’était pas justifiée.
Il soutient également qu’une récompense de 117 500 € est due par la communauté au titre du financement à hauteur de moitié du prix d’acquisition de l’immeuble commun, sis à [Localité 26], par des fonds propres de madame [F] “et plus exactement” des fonds propres lui appartenant, puisque provenant de ses salaires conservés par sa mère de 1968 à 1975.
Il expose encore d’une part, que la récompense due par monsieur [T] [Y] au titre du financement de la construction de son immeuble lui appartenant en propre sis à [Localité 20] fixée à 40 000 € par le projet de déclaration de succession est sous-évaluée et doit être fixée à la somme de 63 700 €, et d’autre part, que cette récompense est due à la succession de madame [F] puisque ce financement a été effectué au moyen, non pas de fonds communs, mais de fonds propres de la défunte provenant de la succession de sa propre mère.
Enfin, monsieur [L] soutient que “le montant des sommes virées sur le compte épargne logement du compte commun [T] [Y] sur le compte épargne logement dont la preuve est rapportée par la concluante à hauteur de 7 687 €”, soit dans une phrase difficilement compréhensible, doit être rapporté.
Aux termes du dispositif de ses écritures, monsieur [L] n’a formé aucune demande au titre de ces différentes contestations, de sorte qu’en application des dispositions légales précitées, le Tribunal n’a pas à statuer sur ces différents points.
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort du projet de déclaration de succession que les époux [F]- [T] [Y] étaient propriétaires en commun d’un appartement sis à [Adresse 27], et que la succession comprend également le solde de divers comptes bancaires et les biens immobiliers suivants appartenant en propre à la défunte :
— un appartement sis à [Adresse 3]
— une maison sise à [Adresse 3].
S’il est constant, aux termes d’un acte notarié en date du 29 octobre 2012, que madame [G] [F] a fait donation au profit de son conjoint, monsieur [P] [T] [Y] , qui a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, l’immeuble situé à [Localité 26] étant un bien commun, seule la moitié de cet immeuble en pleine propriété constitue un actif de la succession, l’autre moitié revenant à son conjoint commun en biens, de sorte que les héritiers de madame [T] [Y], monsieur [O] [L] et madame [U] [T] [Y], sont bien en indivision avec monsieur [P] [T] [Y] sur la nue-propriété de cet immeuble.
Par ailleurs, monsieur [P] [T] [Y] étant donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de madame [F], la question de la réduction de son legs peut le cas échéant se poser dans le cadre des opérations de partage, au regard des droits de monsieur [O] [L] et madame [U] [T] [Y], héritiers réservataires.
Sur ce, il ressort des écritures des parties que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable. Le partage judiciaire, ainsi que la liquidation du régime matrimonial des époux [T] [Y] -[F] nécessaire pour parvenir à la liquidation de la succession de madame [G] [F], seront donc ordonnés dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale, ainsi que de dresser les comptes entre les parties.
A cet égard, le demandeur demande au tribunal de fixer l’actif et le passif en tenant compte sur ce dernier point notamment de “la moitié du passif du régime recalculée”, sans préciser ce que cela recouvre; en tout état de cause, le passif, de même que l’actif, ne peuvent, au stade de la présente décision, être fixés de façon définitive par le tribunal, puisqu’ils dépendent de paramètres qui seront définis par le notaire.
Sur la valeur des biens successoraux
— En ce qui concerne l’appartement situé à [Adresse 27], bien commun :
Il s’agit d’un appartement F2 d’une superficie d’environ 35 m², avec une chambre avec balcon, une terrasse vitrée côté sud d’environ13 m² et un garage de 35 m²; aux termes du projet de déclaration de succession, cet immeuble a été évalué à la somme de 200 000 € .
Monsieur [O] [L] sollicite la fixation de la valeur de cet immeuble à la somme de 235 000 €; il produit quatre évaluations de cet immeuble réalisées par des agences immobilières différentes :
— le 8 février 2019, cet appartement, avec le garage, a été évalué à la somme de 185 000 €
— le 15 février 2019, l’appartement a été évalué entre 160 et 165 000 €, et le garage entre 30 000 et 35 000 €, soit l’ensemble entre 190 000 et 200 000 €
— le 15 mars 2022, l’ensemble a été évalué entre 220 000 et 235 000 €,
— le 8 avril 2022, l’ensemble a été évalué à 221 044 €, dont 40 000 € pour le garage.
Au regard des évaluations réalisées en 2022 et en l’absence de tout autrs élément, la valeur de cet appartement avec garage sera fixée à la somme moyenne de 225 000 €.
— En ce qui concerne l’appartement sis à [Adresse 3], bien propre de madame [F]:
Il s’agit d’un appartement de type 5 de 80 m² situé en 2ème étage avec cave et parking; aux termes du projet de déclaration de succession, cet immeuble a été évalué à la somme de 65 000 €.
Monsieur [O] [L] sollicite la fixation de la valeur de cet immeuble à la somme de 132 800 €.
Aux termes de l’évaluation réalisée le 1er avril 2022 par l’agence immobilière [13], la valeur de cet immeuble, au regard des caractéristiques du bien, de son environnement et après une étude comparative de marché, a été fixée à la somme de 132 800 €, soit environ à 1 660 €/m².
En l’absence de toute autre évaluation et de l’absence de contestation, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 132 800 €.
— En ce qui concerne la maison sise à [Adresse 3], bien propre de madame [F] :
Il s’agit d’une maison de 32 m² édifiée sur un terrain de 80 m²; aux termes du projet de déclaration de succession, cet immeuble a été évalué à la somme de 60 000 €.
Monsieur [O] [L] sollicite la fixation de la valeur de cet immeuble à la somme de 75 000 €. Il produit trois évaluations réalisées des agences immobilières.
Deux évaluations de l’agence [30] en date des 1er mai 2022 et 4 juin 2022 fixent la valeur de cet immeuble entre 65 000 et 75 000 €, et l’évaluation de l’agence [32] en date du 29 mars 2022 fixe cette valeur entre 60 000 et 68 000 €.
En l’absence de tout autre élément, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme moyenne de 65 000 €.
— En ce qui concerne le véhicule Citroën C3, bien commun
Aux termes du projet de déclaration de succession, ce véhicule, mis en circulation le 22 janvier 2009, a été évalué à la somme de 1 500 €.
Monsieur [O] [L] demande qu’il soit évalué à la somme de 5 020 €; il produit sur ce point, une évaluation effectué sur internet le 24 septembre 2019 manifestement par le demandeur lui-même, laquelle fixe le prix du marché de ce type de véhicule à la somme de 5 020 €, la valeur de reprise indicative de ce véhicule, compte tenu des frais et professionnels et des frais de remise en état, à la somme de 2 622 € et qui présente une offre de reprise à hauteur de 1 500 €.
Outre le fait que les éléments d’évaluation du véhicule (kilométrage, état du véhicule) ne sont pas objectivés, cette évaluation est ancienne puisqu’elle date de cinq années, ce qui est déterminant pour ce genre de bien qui se déprécie très rapidement; par ailleurs, il importe de relever que ce véhicule a été mis en circulation il y a 16 ans à la date de la présente décision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la valeur de ce véhicule sera fixée à la somme de 1 500 €, valeur commune de la déclaration de succession et de l’offre de reprise précitée de 2019.
Sur l’évaluation de la maison sis à [Adresse 21], bien propre de monsieur [T] [Y]
Monsieur [O] [L] demande au Tribunal de fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 490 000 €.
Aux termes du projet de déclaration de succession, il a été déterminé une récompense de 40 000 € due par le conjoint, monsieur [P] [T] [Y], à la communauté au titre du financement par celle-ci de travaux de construction de la maison située à [Localité 20] sur un terrain lui appartenant en propre; cette récompence est indiquée avoir été fixée conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, soit la valeur actuelle de la construction.
Cependant, force est de constater que la valeur actuelle de la construction prise ainsi en considération n’est pas précisée aux termes de la déclaration de succession,de sorte que les affirmations de monsieur [L] selon lesquelles l’immeuble a été sous-estimé dans la déclaration de succession ne peuvent être vérifiées et partant, de même l’intérêt de la valorisation sollicitée n’est pas avéré. Par ailleurs, si dans la discussion de ses écritures, le demandeur soutient que la récompense aurait ainsi été sous-évaluée et que la construction a été financée non pas par des fonds communs mais par des fonds propres de la défunte, ainsi qu’il a été précisé à titre préliminaire, aux termes du dispositif de ses conclusions, monsieur [O] [L] n’a formé aucune demande relativement à la récompense due à la communauté au titre de ces travaux.
Ainsi, cette demande est en l’état prématurée; il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de cet immeuble, à partir de laquelle, au vu du montant justifié des travaux financés par la communauté ou des fonds propres, il pourra le cas échéant fixer le montant de la récompense due par monsieur [T] [Y] à la communauté ou à la succession.
À défaut d’accord sur ces différents points, il appartiendra au notaire de dresser un procès-verbal de difficulté qui saisira précisément le Tribunal sur cette difficulté.
Sur la demande pour voir juger l’existence d’une récompense due par monsieur [P] [T] [Y] à la comunauté
Monsieur [O] [L] demande au Tribunal de dire que monsieur [T] [Y] est redevable d’une récompense, qu’il ne chiffre pas, envers la communauté au titre des travaux financés par cette dernière et réalisés dans l’immeuble lui appartenant en propre sis à [Adresse 35], il indique que monsieur [T] [Y] devra justifier du montant de ces travaux.
Le projet de déclaration de succession ne fait pas état d’une récompense due à la communauté à ce titre.
Monsieur [L] verse à l’appui de sa demande un courrier de son conseil, Maître [M], en date du 23 janvier 2020 adressé à Maître [C] [R], notaire. Ce courrier fait état aux termes de l’observation 10, que “la communauté aurait financé des travaux sur un bien appartenant en propre à M. [T] [Y] à [Localité 34]”; il est cependant constant que cette seule observation, rédigée au mode conditionnel, sans aucune pièce de nature à objectiver la réalisation de travaux et leur finacement par des fonds communs, est dénué de toute force probante.
Et en ce qui concerne la seconde pièce visée, soit un courriel de Maître [R] adressé à son conseil en date du 4 juin 2020, force est de constater que le notaire n’aborde nullement le fond de la succession mais invite ce dernier à se rapprocher de sa consoeur, Maître [S], représentant également monsieur [L], avec laquelle il est déjà en relation .
En l’absence de tous éléments justificatifs, monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des rapports
En application de l’article 843 alinéa 1er du Code civil, “Tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Monsieur [O] [L] demande les rapports suivants :
— par madame [U] [T]-[Y]:
— les bijoux de madame [G] [F], la défunte,
— la moitié des dons manuels reçus pour la somme de 31 050 €, soit 15 525 €
— la moitié de la valeur de la donation du 16 décembre 2005,
— par monsieur [P] [T]-[Y] :
— des meubles ayant appartenus à madame [J] [F]
— En ce qui concerne les bijoux, s’il n’est pas contesté que la photographie produite par monsieur [O] [L] représente madame [F]portant des bijoux, aucune pièce n’est produite de nature à démontrer que ces bijoux auraient été donnés à madame [U] [T] [Y], qui devrait dès lors les rapporter, ni même que ces bijoux sont en la possession de cette dernière.
La demande de rapport portant sur ces bijoux sera rejetée.
— En ce qui concerne les meubles, dont le rapport est sollicité de monsieur [P] [T] [Y] dans les développements de ses écritures, monsieur [O] [L] soutient que les meubles ayant appartenus à sa grand-mère, [J] [F], se trouvent dans des caves appartenant à madame [U] [T] [Y].
En tout état de cause, aucune pièce ne démontre que ces meubles, par ailleurs en rien identifiés, seraient en possession de l’un ou l’autre des défendeurs.
Monsieur [O] [L] sera débouté également de cette demande de rapport.
— Sur les dons manuels, monsieur [O] [L] verse aux débats un relevé de la [16] du 2 septembre 2013 d’un compte ouvert au nom de “Mle [V] [B]”, présentant au 21 août un virement au crédit de 31 000 € sous l’intitulé “M OU MME [T] [I]”; ainsi, force est de constater que si madame [U] [T] [Y] est bien l’épouse de monsieur [N] [B], elle n’est pas la bénéficiaire de ce virement, et aucune pièce ne démontre que cette somme lui aurait été attribuée, étant relevé qu’aux termes de la donation du 16 décembre 2005, qui sera évoquée ci-après, [V] [B] est la fille de la défenderesse, et donc petite fille de la défunte et en cette qualité non tenue au rapport.
En revanche, le relevé du compte joint de madame [F] et monsieur [P] [T] [Y] ouvert à la [16], du 1er décembre 2018 au [Date décès 7] 2019 démontre que les cinq virements suivants ont été opérés depuis ce compte au profit de madame [U] [T] [Y], pour un montant total de 1 150 € :
— le 8 janvier 2019, la somme de 500 €
— le 14 janvier 2019, la somme de 50 €
— le 15 janvier 2019, la somme de 200 €
— le 28 janvier 2019, la somme de 200 €
— le 4 février 2019, la somme de 200 €.
S’agissant de fonds communs, dans le cadre de la succession de madame [T] [Y], madame [U] [T] [Y] doit rapporter à la succession, la moitié de la somme totale reçue, soit la somme de 575 €.
— Sur la donation du 16 décembre 2005, suivant acte établi le 16 décembre 2005 par Maître [C] [R], notaire associé à [Localité 28], monsieur [P] [T] [Y] et madame [G] [F] ont fait donation en avance d’hoirie à madame [U] [T] [Y] de la pleine propriété ou de l’usufruit des biens suivants :
— l’usufruit du lot n°1 consistant en un magasin, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 36], d’une valeur de 6 840 €
— la pleine propriété d’une parcelle de terre en nature de lande sise à [Localité 34], cadastré Section AE n°[Cadastre 12], lieudit “[Localité 23]”, pour une superficie de 14a 12ca, évaluée à 2 824 €,
— la pleine propriété d’une parcelle de terre en nature de lande, située à [Localité 29] , section A n°[Cadastre 10] pour une superficie de 17a30ca et n°[Cadastre 11] pour une superficie de 18a lieudit “[Localité 37]”, évaluée à 3 530 €
— la pleine propriété d’une parcelle de terre en nature de lande, sise à [Localité 22], cadastrée Section BY n°[Cadastre 2], lieudit “[Localité 24]” d’une valeur de 18 338 €.
Il ressort de cet acte , page 5, que seule la parcelle sise à [Localité 29] est un bien commun, les trois autres parcelles objets de la donation étant des biens propres de monsieur [P] [T] [Y].
En conséquence, en application de l’article 850 du Code civil le rapport ne se faisant qu’à la succession du donateur, madame [U] [T] [Y] doit rapporter à la succession de madame [F] la moitié de la donation de cette parcelle sise à [Localité 29], selon les modalités prévues à l’article 860 du même code quant à la valeur rapportable.
Sur les prime versées au titre d’assurances vies souscrites auprès de la [18] et de [19]
Aux termes du dispositif de ses écritures, monsieur [O] [L] demande au Tribunal de fixer l’actif successoral en tenant compte, outre des rapports précités et des biens propres de la défunte, des primes de ces assurances-vie.
Si dans les motifs de ses conclusions, monsieur [O] [L] expose que les primes de ces assurances-vie doivent être rapportées eu égard à leur caractère manifestement exagérée, ce moyen est simplement affirmé, mais ne fait l’objet d’aucune démonstration qui serait par ailleurs étayées par des pièces justificatives, aucun document relatif aux contrats d’assurances visés et aux primes versées n’étant même produits.
La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les créances de monsieur [O] [L]
— En premier lieu, aux termes du dispositif de ses conclusions, monsieur [L] demande au tribunal de juger qu’il est créancier de la masse successorale à hauteur de la somme de 63 700 € au titre de la construction de l’immeuble sis à [Adresse 21] sauf mémoire.
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, monsieur [L] soutient en ce qui concerne la construction de la maison sise à [Localité 20] sur un terrain appartenant en propre à monsieur [T] [Y], que ces travaux ont été financés par des fonds propres de la défunte provenant de la succession de sa propre mère perçus en 1986.
La créance qu’il invoque n’est soutenue par aucun moyen, ni par aucune pièce.
La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— Monsieur [O] [L] sollicite également la somme de 38 572 € au titre de ses salaires.
Il soutient que sa mère a prélevé sur le compte sur lequel étaient déposés ses chèques de salaires à de très nombreuses reprises jusqu’en 1975, des sommes importantes en émettant des chèques; la somme de 38 372 € qu’il réclame correspond à la valeur en 2022 de sa créance de 60 000 francs valeur 1977.
Monsieur [L] verse aux débats des relevés d’un compte de dépôt ouvert à son nom au [17], de novembre 1973, de 1974 et 1975.
Si ces relevés sur ces deux dernières années font apparaître des débits au titre de divers chèques émis, aucune pièce ne démontre que ces dépenses ont été opérées par madame [F] et par ailleurs que ces dépenses aurait été opérées à son profit.
En ce qui concerne la note manuscrite intitulée “mis de côte sur salaires [A][X]” que le demandeur attribue à sa mère, il s’agit manifestement d’un compte, rédigé en anciens francs.
Ce document comportant essentiellement des chiffres, la comparaison d’écriture avec celle de la carte postale produite manifestement rédigée par “mamy [G]”, la défunte, n’est pas probante, et les éléments d’identification de l’auteur de la carte de Noël également produite à fin de comparaison, sont inexistants ; en tout état de cause, quand bien même ce document aurait été établi par la défunte, ce document lui-même et ni aucune pièce ne démontrent que madame [F] aurait conservé par devers elle tout ou partie de ces fonds.
En l’absence de tous éléments avérés démontrant que la défunte aurait conservé et dépensé pour son propre compte des salaires de son fils, [O] [L], pour un montant de 60 000 francs, montant également non justifié, ce dernier sera débouté de sa demande.
Il importe par ailleurs de relever que dans le paragraphe “Discussion” de ses écritures, pages 5 et 6, monsieur [L] soutient parallèlement et de façon confuse au regard de ses précédentes prétentions au titre de ses salaires, que l’immeuble commun sis à [Localité 26] précité a été acquis le 27 juillet 1982 avec les 200 000 francs résultant de la vente la même année par la communauté d’un appartement sis à [Localité 31], lequel avait été acquis le 10 décembre 1979 au prix de 130 000 francs, dont il affirme que plus de la moitié avait été payé avec ses salaires conservés par sa mère de 1968 à 1975. Monsieur [L] en tire la conséquence que la communauté doit une récompense équivalent à la moitié de la valeur de l’immeuble soit de la somme de 117 500 € au regard de la valorisation de cet immeuble qu’il a sollicitée à hauteur de la somme de 235 000 €.
Force est de constater que monsieur [L] n’a également produit aucune pièce de nature à démontrer la véracité de ces affirmations, étant précisé, ainsi qu’il a été indiqué en préliminaire, que le demandeur n’a formé dans le dispositf de ses conclusions, aucune demande au titre d’une récompense due au titre de l’acquisition de l’immeuble commun sis à [Localité 26].
Sur les autres demandes
Il est rappeler qu”en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [G] [F], décédé le [Date décès 7] 2019 , ainsi que du régime matrimonial des époux [P] [T] [Y]-[G] [F].
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [E] [D], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Dit que le notaire devra notamment déterminer, le cas échéant, la récompense due au titre de la construction de l’immeuble construit sur un terrain appartenant en propre à monsieur [P] [T] [Y] sis à [Adresse 21],
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Fixe la valeur de l’appartement situé à [Adresse 27], bien commun, à la somme de 225 000 €.
Fixe la valeur de l’appartement sis à [Adresse 3], bien propre de la défunte, à la somme 132 800 €.
Fixe la valeur de la maison, sise à [Adresse 3], bien propre de la défunte, à la somme de 65 000 €.
Fixe la valeur du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15], bien commun, à la somme de 1 500 €.
Dit que madame [U] [T] [Y] doit rapporter à la succession la somme de 575 € au titre de dons manuels reçus de madame [G] [F].
Dit que madame [U] [T] [Y] doit rapporter à la succession pour moitié la parcelle de terre en nature de lande, située à [Localité 29], section A n°[Cadastre 10] pour une superficie de 17a30ca et n°[Cadastre 11] pour une superficie de 18a lieudit "[Localité 37]", reçue par donation en date du 16 décembre 2005, pour la valeur qui sera déterminée selon les modalités prévues à l’article 860 du Code civil.
Rejette la demande de monsieur [O] [L] pour voir ordonner le rapport à la succession des bijoux de la défunte et des meubles ayant appartenu à sa grand-mère, madame [J] [F],
Rejette la demande de monsieur [O] [L] aux fins de voir juger que monsieur [P] [T] [Y] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre de travaux réalisés dans l’immeuble lui appartenant en propre à [Adresse 35],
Rejette la demande de monsieur [O] [L] pour voir intégrer à l’actif successoral les primes des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [18] et [19],
Rejette la demande de monsieur [O] [L] aux fins de voir juger qu’il est créancier de la masse successorale à hauteur de la somme de 63 700 € au titre de la construction de l’immeuble sis à [Adresse 21], bien propre de monsieur [P] [T] [Y],
Rejette la demande de monsieur [O] [L] pour voir juger qu’il est créancier de la masse successorale à hauteur de la somme de 38 572 € au titre de ses salaires,
Rejette les demandes formées respectivement par monsieur [O] [L] et monsieur [P] [T] [Y] et madame [U] [T] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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