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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 21/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [M], [Y] [F] épouse [M] c/ S.A.R.L. PCR ARCHITECTES, Société SMA SA, S.A.R.L. GAGGIOLI, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ALLIANZ IARD
MINUTE N°25/157
Du 04 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/04468 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZWM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Laurent CINELLI
le 04/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : [Y] BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [Y] [F] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SMA SA, Prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RCD de la SARL BORGES ET SILVA ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. GAGGIOLI dont le nom commercial est « SOCIETE FALICONNAISE DE TERRASSEMENT », Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de la SARL PCR ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE France IART (AGF), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL GAGGIOLI selon contrat n°067960379
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 5 décembre 2021 aux termes desquels monsieur [J] [M] et madame [Y] [F] épouse [M] ont fait assigner la SMA SA venant aux droits de la SAGENA , recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BORGES ET SILVA, la SARL PCR ARCHITECTES et la MAF recherchée en qualité d’assureur de la SARL PCR ARCHITECTES devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— JUGER que l’assignation en référé des 12 et 17 octobre 2017 a fait repartir la computation
du délai pour à nouveau dix années pour les dommages allégués, objet de la présente
assignation ;
— JUGER que les dommages subis par eux rendent impropre à destination la toiture et la plage de la piscine ;
— JUGER que la responsabilité décennale de la SARL BORGES ET SILVA est engagée de plein
droit ;
— JUGER que la responsabilité décennale de la SARL PCR ARCHITECTES est engagée de plein
droit ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de 36.447,97 € au titre des travaux de réparation, à leur profit, détaillée comme suit :
— Traces de coulures d’eau en toiture sous les tuiles de rive en façade Sud : 2.113,00 €
— Affaissements importants de la terrasse angle Ouest/Nord avec éclatement du carrelage :
8.728,92 €
— Affaissements importants de la plage de la piscine en angle Nord/Est et sur toute la
longueur du bassin en façade Est : 20.087,05 €
— Dans le salon d’été des traces d’infiltrations en plafond en angle gauche avec cloquage de
peintures et traces de coulures sur les murs : 1.739,00 €
— En toiture déplacement de nombreuses tuiles et les plaques sous tuiles sont fissurées et
l’ensemble des tuiles forment des vagues : 3.780,00 €
avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des
travaux qui rétablissent Monsieur et Madame [M] dans leurs droits, et avec intérêts de
droit.
— CONDAMNER in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits
de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de 30.000 €,
à savoir 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et 10.000 € au titre du préjudice moral,
à leur profit avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit.
— CONDAMNER in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits
de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de
3 254 €,au titre du remboursement des frais exposés pour les recherches de fuites selon la facture d’INGELBAT à hauteur de 1 254 €, ainsi que du coût des surconsommations d’eau et de sel rajouté évalué à une somme forfaitaire de 2 000 €, avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum tous les succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 5.000 € à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que les dépens seront distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit ;
— JUGER que l’exécution provisoire est de droit
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/4468 .
Vu les exploits d’huissier des 22,27 et 31 janvier 2022 aux termes duquel la SA SMA a assigné la SARL PCR ARCHITECTURES , la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société PCR ARCHITECTES, la SARL GAGGIOLI dont le nom commercial est la SOCIÉTÉ FALICONNAISE DE TERRASSEMENT et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART aux fins de au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ,des articles 331 et 367 du Code de procédure civile aux fins de voir:
— ORDONNER la jonction de la présente instance et de celle enregistrée sous le numéro RG 21/00873 venant à l’audience d’orientation du 27.01.2022 à 08h55 ;
Pour le cas ou le Tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre
— CONDAMNER in solidum les sociétés GAGGIOLI, ALLIANZ, PCR ARCHITECTES et
la MAF à la relever et garantir la SMA SA de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation
— CONDAMNER ces mêmes parties à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistre sous le numéro de RG 22/601
Par ordonnance en date du 7 avril 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu les dernières conclusions ( RPVA 13 mars 2023 ) aux termes desquelles la SA SMA sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivant, 1240 et suivants du Code civil, 331 et 367 du Code de procédure civile de
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le seul désordre imputable à la société BSEMG est le désordre D6 ;
Partant,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à son encontre au titre des
désordres D1, D2, D3, D4 et D5 ;
— LIMITER sa condamnation à la somme de 3.780 € HT soit 4.536 € TTC en réparation du désordre D6 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre pour une somme supérieure à 4.536 € TTC :
— CONDAMNER in solidum les sociétés GAGGIOLI, ALLIANZ, PCR ARCHITECTES et la MAF à la relever et garantir de l‘intégralité des condamnations prononcées contre elle, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER les demandes des époux [M] au titre des prétendus préjudices de
jouissance et moral dès lors que ces derniers sont non justifiées et, en tout état de cause,
non garantis par la police souscrite auprès d’elle ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
— LIMITER toute condamnation de sa part après déduction des franchises
contractuelles opposables aux tiers lésés ainsi qu’aux parties ainsi que dans le respect
des limitations contractuelles de garantie – à savoir les plafonds opposables ;
— CONDAMNER ces mêmes parties à lui régler la somme de 3.000,00 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 21 décembre 2022 ) aux termes desquelles la SARL PCR ARCHITECTURE et la MAF sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, de voir
A titre principal,
— JUGER que les demandeurs n’établissent pas leur droit de propriété,
— DEBOUTER les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre elles
A défaut,
— CONDAMNER ALLIANZ assureur de la société GAGGIOLI et la SMABTP assureur de l’entreprise BORGES ET SILVA à les relever indemne de toutes condamnations
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 7 février 2024 )aux termes desquelles la SA COMPAGNIE d’assurances ALLIANZ recherchée en tant qu’assureur de la société GAGGIOLI sollicite au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 9, 1310, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de la loi de sécurité financière du 1er août 2003,
Vu l’arrêté du 31 octobre 2003 portant sur la notice d’information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d’assurance, de voir:
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que l’expert [P] a été dans l’impossibilité de se prononcer sur les causes des désordres et sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire en l’état du peu de pièces communiquées par les demandeurs
— CONSTATER la carence dans l’administration de la preuve des époux [M]
— JUGER que le rapport de l’expert [P] déposé le 29 janvier 2020 est insuffisamment précis pour statuer sur les responsabilités des différents intervenants à l’acte de construire
— JUGER qu’en l’état de la résiliation du contrat d’assurance par la Société GAGGIOLI le 1 er janvier 2011, seules sont susceptibles d’être mises en jeu les garanties obligatoires souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Par conséquent,
— DÉBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre au titre des désordres matériels
— DÉBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre de , es qualité d’assureur de la Société GAGGIOLI au titre des désordres
immatériels
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la responsabilité de la Société GAGGIOLI n’est susceptible d’être engagée qu’en ce qui concerne les désordres n°3 et n°4
— LIMITER sa condamnation es qualité d’assureur de la Société GAGGIOLI à 30% du montant total des condamnations prononcées au titre des désordres n°3 et n°4 soit aux sommes de :
— 2.618,67 euros au titre du désordre n°3
— 4.201,86 euros au titre du désordre n°4
— JUGER que les frais exposés pour les recherches de fuite ne peuvent nullement être imputés à la Société GAGGIOLI
— JUGER que les époux [M] font défaut dans l’administration de la preuve d’une
surconsommation d’eau et de sel
— JUGER que les époux [M] font défaut dans l’administration de la preuve d’un préjudice de
jouissance
— JUGER que les époux [M] font défaut dans l’administration de la preuve d’un préjudice moral
Par conséquent,
DÉBOUTER les époux [M] de leur demande au titre du remboursement des frais exposés pour les recherches de fuite à hauteur de 1.254 euros
DÉBOUTER les époux [M] de leur demande au titre du coût des surconsommations d’eau et de sel à hauteur de 2.000 euros
DÉBOUTER les époux [M] de leur demande au titre du prétendu préjudice de jouissance subi
DÉBOUTER les époux [M] de leur demande au titre du prétendu préjudice moral subi
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER les époux [M] de leurs demandes de condamnations in solidum formées à l’encontre des requis
DÉBOUTER les époux [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile et aux dépens
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
La SARL [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 avec effet différé au 12 février 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce monsieur et madame [M] forment des demandes à l’égard de la SARL BORGES ET SILVA cependant d’une part que cette dernière n’a pas été assignée et que d’autre part aux termes des conclusions de la SA SMA la SARL BORGES ET SILVA a été radiée le 12 mars 2019 soit avant l’introduction de la présente instance.
Il leur appartient de se prononcer sur ces difficultés.
Par ailleurs la SA SMA forme de nouvelles demandes dans ces dernières conclusions, conclusions qu’elle ne justifie pas avoir signifié à la SARL [C], défaillante.
Enfin il y a lieu de relever que la SA ALLIANZ expose ne devoir sa garantie à la SARL [C] qu’au titre des garanties obligatoires , faisant valoir que le contrat d’assurance avec la SARL [C] a été résilié en 2011 et qu’à la date de la réclamation la société [C] était assurée auprès de la SMABTP.La SA compagnie ALLIANZ ne produit pas de courrier de résiliation mais verse un contrat d’assurance de la SMABTP .
Les demandeurs, en l’état de leur assignation ne se prononcent pas sur ce point.
Dès lors il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur et madame [M] puissent se prononcer sur la difficulté résultant du fait qu’ils forment des demandes contre la SARL BORGES ET SILVA qu’ils n’ont pas assigné et qui serait radiée depuis le 12 mars 2019, sur le refus de garantie de la SA COMPAGNIE ALLIANZ hors les garanties obligatoires et afin que la SA SMA justifie de la signification de ses dernières écritures à la SARL [C].
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture
ORDONNE la réouverture des débats
ENJOINT à monsieur [J] [M] et madame [Y] [F] épouse [M] de se prononcer sur la difficulté résultant du fait qu’ils forment des demandes contre la SARL BORGES ET SILVA qu’ils n’ont pas assigné et qui serait radiée depuis le 12 mars 2019 et sur le refus de garantie de la SA COMPAGNIE ALLIANZ hors les garanties obligatoires ,
ENJOINT à la SA SMA de justifier de la signification de ses dernières écritures à la SARL [C].
RESERVE l’ensemble des demandes
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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