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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2MY
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Madame [F] [C]
née le 31 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] depuis le 8 décembre 2024 et placée à l’isolement depuis le 05 janvier 2025 à 16 heures 00 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] en date du 08 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [F] [C] a été placée à l’isolement le 05 janvier 2025 à 16 heures 00 ; que cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises depuis cette date ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 08 janvier 2025, Madame [F] [C] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’il est en effet indiqué que la patiente est hospitalisée pour un épisode maniaque, qu’elle “reste catatonique avec comportement très fluctuant et imprévisible, avec risque qu’elle se blesse. L’isolement permet de limiter les stimulations et reste nécessaire”. Le maintien de la mesure s’impose donc pour éviter un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Madame [F] [C] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 09 Janvier 2025 à 16 heures 22 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 09 Janvier 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 09 Janvier 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 09 Janvier 2025
Le Greffier
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