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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4BF
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
LA S.C.I. FRE TARTELIN MORBIER
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 982 684 227
[Adresse 5]
[Localité 7]
Demanderesse
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT substitué par Me Charlène HILLIER de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau du JURA
ET :
L’E.U.R.L. ENTREPRISE CAKIR
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 507 525 897
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défenderesse
Non représentée
LA S.A.R.L. WISO ENERGY
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 977 930 072
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défenderesse
Représentée par Maître Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Havana OZBULDUK de la SELARL Thierry Braillard et Associés, avocat au barreau de LYON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présence de [S] [W], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La sci F.R.E Tartelin Morbier, devenue propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à 39 400 Morbier en février 2024, a fait réaliser plusieurs travaux de rénovation et d’amélioration touchant notamment à l’isolation extérieure du bâtiment, au changement de 37 fenêtres et à la pose de trois portes d’entrée, à la rénovation intérieure complète des sols et murs, à la fourniture d’un chauffe-eau, outre des travaux de plomberie, à la pose d’une cuisine, à la fourniture de 3 bacs à douche, à la pose de six compteurs d’eau outre travaux de raccordements de plomberie dans six appartements. Elle a pour ce faire, fait appel à la sarl Cakir qui a facturé l’ensemble de ses travaux. Elle a ensuite sollicité la sarl Wiso Energy pour aménager un local à vélo, réaliser des travaux de toiture, isoler le plancher bas du sous-sol et celui du grenier et assurer la pose et la fourniture de faïences dans les cuisines des six appartements.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la sci F.R.E Tartelin Morbier a fait constater de nombreux désordres affectant notamment les menuiseries posées, les installations de plomberie et d’appareils sanitaires, les finitions des sols murs ou plafonds ainsi que la présence importante d’humidité et d’eau dans les six logements de l’immeuble et ses parties communes.
L’avis technique d’une entreprise dénommée Cvc Energie, intervenue en suite d’une fuite d’eau a relevé plusieurs non conformités majeures et l’absence de respect des normes en vigueur, affectant les travaux précités, pouvant mettre en cause la sécurité des installations ou leur durabilité. Il préconisait d’envisager des mesures correctives rapides s’agissant notamment des circuits de chauffage qui avaient été modifiés, le remplacement des ballons d’eau chaude. Cette entreprise intervenait pour effectuer des soudures suite à un dégât des eaux et l’installation d’un nouveau chauffe-eau.
Par actes de commissaires de justice du 17 septembre 2025, la sci F.R.E Tartelin Morbier a fait assigner l’eurl Cakir et la sarl Wiso Energy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier si les travaux réalisés ont été effectués dans les règles de l’art, d’examiner les désordres invoqués, d’en déterminer les causes et les conséquences, de dire s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts. Elle réclamait également la condamnation in solidum des défendeurs, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2025, la sci F.R.E Tartelin Morbier, représentée par son conseil a repris les termes de ses assignations auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La sarl Wiso Energy, représentée par son conseil, formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais a conclu au rejet de celle formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’eurl Entreprise Cakir n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents qu’elle produit, notamment le constat de commissaire de justice et les avis spécialisés d’entreprises du bâtiment, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que l’existence des désordres évoquée serait susceptible de voir engager la responsabilité contractuelle voire décennale des défendeurs.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les questions de droit mais sur les éléments techniques à même de définir les éventuelles responsabilités et de chiffrer les remèdes ou le coût des solutions.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens dès lors que la présente décision met fin à l’instance. Par suite et en l’absence de partie succombante à ce stade, la sci F.R.E Tartelin Morbier ne peut équitablement prétendre à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉCLARONS recevable en référé la demande d’expertise formulée,
ORDONNONS cette mesure expertale,
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [H] demeurant [Adresse 8] : 07.87.38.10.00 – Email : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9],
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à la sci F.R.E Tartelin Morbier, sis [Adresse 4] et examiner les désordres, vices ou mal-façons et non conformités, précisément invoqués dans l’assignation, à l’exclusion de tous autres non définis, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ S’ils existent, en indiquer la nature et l’étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse,
4°/ Préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
5°/ Décrire les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ fournir tous éléments pour proposer l’évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis par la sci F.R.E Tartelin Morbier du fait de ces désordres, mal façons, non façons ou non-conformités, en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
7°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise à l’issue de laquelle l’expert suggérera toute mise en cause éventuelle et présentera le calendrier de ses opérations et leur coût prévisionnel ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la sci F.R.E Tartelin Morbier versera une consignation de quatre mille Euros (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant l5 janvier 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
CONDAMNONS la sci F.R.E Tartelin Morbier aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la sci F.R.E Tartelin Morbier ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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