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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement, Société ADVANZIA BANK, Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, Société BNP PARIBAS, S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société EDAA, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société COURS MAINTENON, Chez IQERA SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUT
Minute N°26/00038
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
née le 27 Juillet 1980 à TOULON (83000)
de nationalité Française
HLM LES VIEUX SALINS B3
38 AV DE LA VICTOIRE
83400 HYERES
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement – 97, allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDAA
5 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT
CS 40060
51721 REIMS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COURS MAINTENON
BP 541
10 BD PASTEUR
83409 HYERES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement- 186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
OPAC DU VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE
TOUR ARIANE
5 PL DE LA PYRAMIDE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [Z] [D] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 558,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 décembre 2024 et au recours de la Société OPAC DU VAR HABITAT (ci-après « le créancier ») le 23 janvier 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 22 septembre 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 27 octobre 2025 et du 08 décembre 2025.
A cette dernière audience, seule la débitrice a comparu. La Société OPAC DU VAR HABITAT a écrit au Tribunal par courrier reçu le 26 novembre 2025, sans toutefois justifier avoir respecté le principe du contradictoire.
A l’audience, la débitrice affirme ne pas avoir été destinataire des moyens du recours du créancier. Elle considère que la capacité retenue est trop élevée, estimant pouvoir verser 300,00 euros par mois. La débitrice déclare travailler en CDI. Elle ajoute que sa fille âgée de 20 ans, logeant chez elle, a commencé à travailler. Par ailleurs, elle mentionne le fait qu’elle est partie civile dans un procès d’assises et précise être suivie quatre fois par semaine par une psychologue. A ce titre, elle indique avoir bénéficié d’antidépresseurs pendant un long moment et être allée en clinique psychiatrique. En outre, elle déclare que le père de sa fille lui a fait un crédit de 1 000,00 euros mais qu’elle ne l’a pas déclaré à la Banque de France pour ne pas lui causer de problèmes.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 décembre 2024 et a adressé son recours le 23 janvier 2025.
Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours de la Société OPAC DU VAR HABITAT
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience bien qu’il ait été dûment convoqué. Si ce dernier a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses prétentions par courrier reçu en date du 26 novembre 2025, il ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant ses arguments à la débitrice.
Par conséquent, le recours du créancier n’est pas soutenu.
S’agissant de la situation financière, sociale et professionnelle de la débitrice
En l’espèce, la débitrice est âgée de 45 ans et a un enfant à charge âgé de 20 ans. Il appert à l’examen des pièces versées au dossier par la débitrice qu’elle perçoit un salaire de 2 197,93 euros (bulletin de paie du mois d’octobre 2025) ainsi qu’une prime d’activité d’un montant de 180,00 euros selon l’attestation de paiement de la CAF du mois de novembre 2025.
S’agissant de ses charges mensuelles, il convient de relever que la commission de surendettement des particuliers du Var avait retenu un loyer de 392,00 euros. Or, la débitrice justifie, par le biais d’une quittance de loyer du mois de novembre 2025, verser désormais un loyer mensuel de 430,00 euros.
Nous constatons à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 24 janvier 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 2 319,00 euros, contre des charges d’un montant de 1 761,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 558,00 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont augmenté de 58,93 euros, s’élèvent à la somme de 2 377,93 euros, contre des charges de 1 799,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle en légère augmentation (+578,00 euros).
Par ailleurs, les relevés bancaires transmis par la débitrice mettent en évidence plusieurs dépenses inconsidérées au regard de sa situation financière personnelle, dont notamment la souscription à de nombreux abonnements (Free, Bouygues, Netflix, Amazon Prime et Meetic), des dépenses dans des tabacs (50,20 euros au mois de septembre 2025, 104,90 euros au mois d’octobre 2025 et 118,00 euros au mois de novembre 2025), ainsi que des récurrences de commandes passées auprès de commerces électroniques (Temu, Google Play Apps, TikTok).
De plus, nous constatons que la débitrice a retiré tous les mois des sommes conséquentes, sans toutefois les justifier (50,00 euros au mois de septembre 2025, 250,00 euros au mois d’octobre 2025 et 120,00 euros au mois de novembre 2025), ce alors même que les charges courantes telles que les abonnements téléphoniques, les courses alimentaires et les assurances sont prélevées directement sur le compte bancaire de cette dernière.
De surcroît, la débitrice effectue en parallèle de nombreux virements de sommes importantes au bénéfice de particuliers, sans néanmoins les justifier (170,00 euros au mois de septembre 2025, 290,00 euros au mois d’octobre 2025 et 320,00 euros au mois de novembre 2025).
Ainsi, force est de constater que la débitrice adopte un train de vie manifestement incompatible avec celui d’une personne en état de surendettement et plus encore avec celui d’une personne qui soulève que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée.
En outre, le montant de ses ressources ayant favorablement évolué, il serait possible d’augmenter la capacité de remboursement. Toutefois, celle-ci sera maintenue en l’état, en escomptant que devant cet état de fait la débitrice prendra soin de suivre le plan à la lettre et qu’elle affectera ses dépenses mensuelles prioritairement au paiement de ses créanciers.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société OPAC DU VAR HABITAT recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 18 décembre 2024, au bénéfice de Madame [Z] [D] s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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