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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 janv. 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FU
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. LES PEUPLIERS représenté par son syndic NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity Orléans, a assigné Madame [V] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 4959,64 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéances du 2ème trimestre 2024 incluse)
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity [Localité 2] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la débitrice ne s’acquitte plus des charges de copropriété malgré relances et mise en demeure
— la créance est certaine, liquide et exigible car résultant des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés
— le comportement de la défenderesse est répétitif et injustifié
— l’importance du solde débiteur cause un préjudice financier important aux autres copropriétaires
Madame [V] [B], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity [Localité 2] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023
— le procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 3 février 2023 et un justificatif de non recours contre les décisions de cette assemblée générale
— les appels de fonds et décomptes de charges pour la période totale du 1er octobre 2021 au 30 juin 2024
— un relevé de compte arrêté au 1er avril 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [V] [B] demeure redevable de la somme de 4842,04 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er avril 2024 et frais de mise en demeure exposés à cette date, les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity [Localité 2] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity [Localité 2] la somme de 4842,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Madame [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence Nexity [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [B]
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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