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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 14 août 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUKB
Minute :
Patient : M. [Z] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Août 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :14 Août 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le curateur
Le : 14 Août 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 14 Août 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Août
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [Z] [Y]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Madame [O] [P], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
service des curratelles désigné comme curateur de Monsieur [Z] [Y]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 13 août 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 28 Juillet 2025, reçue au greffe le 28 Juillet 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [Y] a fait l’objet le 8 février 2023,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [Z] [Y],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Association ATEL D’EURE ET LOIR, service des curratelles désigné comme curateur de Monsieur [Z] [Y]
— Monsieur le Procureur de la République,
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 28 juillet 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] ,
Vu l’avis écrit en date du 13 août 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] ,
*****
Le 8 février 2023, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [Z] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du [Adresse 12].
Le 28 Juillet 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y].
L’audience du 14 Août 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Z] [Y] n’a pas été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [P], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUKB
MOTIVATION
Attendu que M. [Z] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site [Localité 15]) par un arrêté préfectoral initial du 8 février 2023;
Qu’une décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2023 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Qu’un arrêté préfectoral du 3 avril 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;
Que M. [Z] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier Henri EY, le 5 avril 2023 ;
Qu’aux termes de notre ordonnance du 14 avril 2023, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée ;
Qu’un arrêté préfectoral du 4 mai 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;
Que le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet d’EURE-ET-LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à un arrêté préfectoral du 5 août 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète a ordonné par décision du 16 août 2024 la poursuite de la mesure ;
Que le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation par ordonnance du 14 février 2025 ;
Que le juge des libertés et de la détention a été saisi du contrôle de la mesure à six mois par le préfet d’EURE-ET-LOIR par décision du 28 juillet 2025 ;
Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique :
Attendu que le patient, en situation d’errance à l’étranger, n’a pu être examiné par le médecin psychiatre qui, dans son avis motivé du 28 juillet 2025, relève qu’il n’est pas venu au CMP depuis le mois d’août 2024 et estime que le programme de soins doit être maintenu jusqu’à nouvelle décision judiciaire et/ou retour du patient ;
Attendu que le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ;
Attendu qu’il ressort de l’intégralité des certificats médicaux produits en procédure que les troubles psychiatriques de M. [Y] [Z] persistent ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [Y] [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [Y] [Z] ;
Que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [Y] le 8 février 2023 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 8 février 2023 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] à l’adresse suivante : [Adresse 9].
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