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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01537 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWRD
DEMANDERESSE :
Mme [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025 Mme [J] ,sage femme, a prescrit un arrêt de travail à Mme [K] [C] jusqu’au 26 février 2025, date du début de son congé maternité.
Par notification du 24 février 2025 la [5] a informé Mme [K] [C] du refus d’indemnisation de cet arrêt au motif qu’ une sage femme n’est pas autorisée à prescrire un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
La [5] se prévalait de la case cochée par la sage femme selon laquelle l’arrêt était en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse
Par courrier daté du 26 février 2025 Mme [K] [C] a saisi la commission de recours amiable laquelle en sa séance du 16 juin2025 a confirmé le refus d’indemnisation.
Mme [K] [C] a saisi le tribunal le 23 juin 2025
L’affaire a été appelée le 18 septembre 2025.
Mme [K] [C] explique que le 6 février 2025 elle a eu un rendez vous pour sa dernière échographie et qu’à la suite un nouveau rendez vous lui a été fixé pour le 13février en raison de contractions ; la sage femme a alors préconisé une mise au repos et alors qu’elle mentionnait qu’elle avait rendez vous le lendemain avec son médecin,la sage femme lui a précisé avoir qualité pour délivrer un arrêt de travail. Or la [5] lui refuse l’indemnisation au motif que seul un médecin pouvait délivrer cet arrêt.
Elle précisait fournir un arrêt rectificatif de son médecin traitant.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de
— confirmer la décision de la caisse
— débouter Mme [K] [C] de ses demandes
— condamner Mme [K] [C] aux éventuels frais et dépens.
La [5] faisait état des dispositions de l’article L321-1 du css et de l’article D331-1 du css pour conclure que la sage femme ne peut prescrire d’arrêt en cas de grossesse pathologique ce qui était le cas en l’espèce puisque l’arrêt de travail est déclaré en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse
Elle conteste la possibilité pour le médecin traitant de Mme [K] [C] de faire un arrêt rectificatif puisque Mme [K] [C] n’a pas consulté son médecin traitant à la date de l’arrêt
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025
MOTIFS
L’articleL321-1 du css dispose que " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "
La compétence professionnelle de la sage femme est définie à l’article D331-1du css en ces termes « Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4° de l’article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. »
En l’espèce il n’est pas contesté que l’arrêt était en lien avec la grossesse ; Mme [R] ne pouvait donc pas prescrire cet arrêt d’ailleurs communément appelé congé pathologique.
Si Mme [K] [C] a subi l’erreur de la sage femme,la caisse peut légitimement s’en prévaloir même si de fait la nécessité d’un arrêt n’est pas contesté par la caisse qui refuse de s’intéresser à cette question.
De même la caisse n’est pas tenue de faire produire effet à l’arrêt de travail établi par le docteur [B], Mme [K] [C] consentant que celui-ci a établi a posteriori l’arrêt à réception du refus de la caisse.
Si le tribunal ne peut que regretter que la caisse se prévale d’un élément formel sans même chercher à s’intéresser à la situation médicale de Mme [K] [C] , le tribunal ne peut que faire le constat que la décision de la caisse si elle est certainement inique, n’en est pas moins fondée juridiquement.
Mme [K] [C] sera donc déboutée de sa demande
Mme [K] [C] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ,en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [K] [C] de ses demandes
CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
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