Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLTB
Minute n° 25/00473
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [C]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [K] [C] a été admise en soins psychiatriques le 23 octobre 2025 à 17h22 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 23 octobre 2025 décrivant notamment les troubles suivants: état psychique altéré marqué par un discours de persécution centré sur un sentiment d’être suivie et surveillée ainsi que par des idées délirantes à thématique de préjudice, avec expression d’idées suicidaires récurrentes, ce certificat précisant qu’elle avait évoqué le projetde se donner la mort et affirmé devant ses proches “ c’est la dernière fois que vous me voyez”. Ce certificat indique également que madame [C] n’est pas connue de la psychiatrie et qu’une mesure d’isolement a été prescrite afin d’assurer une surveillance rapprochée et une prise en charge adapté dans un environnement sécurisé.
Le certificat médical à 24 heures du 24 octobre 2025 à 11h54 précise qu’une mise en chambre d’isolement est intervenue la veille suite à une tentative de fugue etque l’entretien est intervenu en chambre d’isolement. Ce certificat fait état d’un comportement calme etd’un contact adapté, avec un discours globalement cohérent, ainsi que d’une instabilité de l’état psychique et un déni des troubles, outre présence persistante d’idées noires et mauvais insight, avec toujours évocation de l’impression d’être surveillée et que son mail aurait été piraté.
Le certificat médical à 72 heures du 25 octobre 2025 à 11h51 , qui ne fait plus état d’un placement en chambre d’isolement, relate que si la patiente est qualifiée de calme et accessible, cependant le contact est ralenti, avec faciès triste et regard figé, accompagné d’un discours d’allure délirant avec persécution et mécanisme intuitif et interprétatif. Ce certificat constate que la patiente exprime se sentir dans une humeur triste, sans exprimer d’idée suicidaire, et qu’elle a présenté les derniers jours des conduites de tentative de sortie forcée.
L’ avis médical du 29 octobre 2025 relève à cette date un comportement calme, un bon contact, un discours clair et cohérent, un sommeil correct mais également une humeur et une mimique tristes et un déni partiel des troubles, avec instabilité sur le plan psychique. Il est également mentionné “dit se sentir mieux, les idées suicidaires sont plus présentes”, avec préconisation de maintien de l’hospitalisation à temps complet pour surveiller le comportement et réévaluer l’état clinique.
A l’audience de ce jour Madame [C] explique que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle suit l’avis médical, qu’une prise de traitement à l’extérieur a été évoquée avec l’équipe médicale et confirme ce qu’indique son avocate à savoir qu’une permission de sortie va intervenir le week-end du 1er et 2 novembre 2025. Sa fille présente, tiers, n’a formulé aucune observation particulière.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné malgré l’amélioration manifeste de l’état clinique et psychique de la patiente constaté depuis l’admission pour poursuite de la stabilisation en cours et afin d’écarter tout risque de mise en danger d’elle-même lors de son retour à domicile avec probable prise de traitement à l’extérieur.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 31 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Barème ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Assurances
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Débiteur
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Revenu ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Parfaire ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Radio ·
- Santé ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Crédit foncier ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.