Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 22/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 22/01840 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7NA
N° Minute : 26/00720
AFFAIRE
Société, [1]
C/
,
[2] DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Localité 3]
représentée par par Madame, [B], [W], régulièrement munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2020, M., [D], [Y], salarié du GIE, [1], a déclaré des « lombosciatalgies depuis 2005, aggravation progressive. » qu’il souhaitait voir prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Etait joint à sa demande un certificat médical initial, daté du 4 mai 2020, faisant état d’une « sciatalgie chronique droite depuis 2009 nécessitant une mise en place prothèses discales L4/L5 et L5/S1 ».
Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts-de-Seine a informé le GIE employeur de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, précisant qu’il s’agissait de la maladie visée au tableau 98.
L’état de santé de M., [Y] a été considéré comme consolidé au 20 avril 2022.
Le 29 avril 2022, la CPAM a informé l’employeur que M., [Y] présentait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % à compter du 21 avril 2022.
Le 10 mai 2022, le GIE a saisi la commission médicale de recours amiable ,([3]) afin de contester le taux d’IPP attribué à M., [Y].
En l’absence de réponse dans les délais impartis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Nanterre, par requête du 2 novembre 2022.
Lors de sa séance du 14 décembre 2022, la, [3] a réduit le taux d’IPP de M., [Y] à 25 %.
Cette décision a été notifiée à l’employeur, par courrier du 21 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a comparu.
La société avait adressé ses écritures au tribunal et sollicité une dispense de comparution, par courrier du 6 janvier 2026,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, le GIE, [1] demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que le taux d’IPP accordé à M., [Y] lui étant opposable doit être abaissé à 8 % ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M., [Y].
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, puisque le demandeur a présenté ses demandes par écrit, adressé à la partie adverse en amont de l’audience, le présent jugement sera contradictoire, quand bien même celui-ci n’a pas comparu à l’audience.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M., [Y] et la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la CPAM avait retenu un taux d’IPP de 35% aux motifs que M., [Y], âgé de 50 ans, présentait des séquelles d’une hernie discale caractérisées par une marche claudicante obligeant à l’utilisation d’une canne en T ainsi qu’une raideur lombaire importante avec un déficit de tous les mouvements.
La, [3] a abaissé ce taux à 25% au regard de la raideur et des douleurs au niveau du rachis lombaire ainsi que de leur impact fonctionnel important.
La société conteste le taux d’IPP retenu, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, qui écrivait, le 24 novembre 2022, ce qui suit : « Examen assez caricatural
Gémissements douloureux, sans toutefois de notion de traitement antalgique.
Mobilisation (inclinaisons et rotations) limitée freinée dès le début de course,
Lasègue non évaluable
Il n’est pas mis en évidence à l’examen de troubles neurologiques
Intrication manifeste avec un spondylisthésis, pathologie dégénérative et non professionnelle
Enraidissement du rachis lombaire sans déficit sensitivomoteur avec gêne à la marche alléguée mais sans amyotrophie retrouvée
Les séquelles n’entrent pas dans le cadre de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques pour lesquelles un taux de 35 % a été octroyé.
A la date du 20 avril 2022 : hernie discale L4, L5 opérée (prothèse discale) sur rachis pathologique pour lequel une arthrodèse lombaire a été réalisée en L5S1.
Taux d’IPP proposé : 8 % pour l’enraidissement du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivomoteur ni de douleurs neuropathiques compte tenu de l’état antérieur intriqué qui évolue pour son propre compte. »
Ces constatations sont donc en contradiction avec les conclusions de la CMRA, qui reposait sur les constatations faites par le médecin conseil de la CPAM.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité prévoit, dans son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, qu’en cas de persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle :
— le taux d’IPP doit être compris 15 à 25 %, si celles-ci sont importantes ;
— le taux doit être fixé entre 25 à 40 % lorsqu’elles sont très importantes et comportent des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
Ainsi, il est patent qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties.
En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il sera ordonné une expertise médicale sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver le sort des demandes des parties et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr, [P], [I]
Domicilié :, [Adresse 2]
mail :, [Courriel 1] Tel :, [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M., [D], [Y] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M., [D], [Y] le 20 avril 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr, [X] ,([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M., [D], [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Hauts-de-Seine ,([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai de 15 jours suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil du GIE, [1] ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou au requérant à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêt
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Garde ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Revenu ·
- Couple
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Associations ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.