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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5Y
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01332 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5Y
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Carmen COUDRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCM RADIO PASTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SCM RADIO PASTEUR a assigné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCM RADIO PASTEUR demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à titre de provision à la SCM RADIO PASTEUR la somme de 5.153,58 euros TTC au titre de la restitution du trop-perçu sur la facturation émise du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 ;condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la SCM RADIO PASTEUR une provision de 94.697,65 euros sur les préjudices subis par la SCM RADIO PASTEUR au titre de l’incident de décembre 2023 ;condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la SCM RADIO PASTEUR à titre de provision, 5.000 euros pour résistance abusive ;condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à la SCM RADIO PASTEUR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens.
De son côté, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle de 5.153,58 euros au titre de la restitution du trop-perçu portant sur la facturation du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCM RADIO PASTEUR soutient avoir dû régler l’intégralité de la facturation émise par la société ELIOR alors que celle-ci intégrait une augmentation contestée par elle depuis mai 2023 ; que les éléments transmis par la société ELIOR aux termes de sa correspondance du 11 janvier 2024 ne permettaient nullement de comprendre et justifier que l’augmentation qu’elle avait appliquée à la facturation de l’ensemble des prestations à compter du 1er mai 2023 aurait été, comme elle le prétend, la résultante de l’application stricte et conforme de la formule prévue à la clause de révision de prix stipulée aux conditions générales du contrat.
Il convient de constater que si la SCM RADIO PASTEUR indique avoir contesté les sommes facturées depuis les augmentations intervenues en 2022, il n’en demeure pas moins qu’elle a réglé les sommes litigieuses et que le fait de déterminer si les augmentations appliquées par la société défenderesse sont contractuellement justifiées ou non nécessite d’interpréter les stipulations contractuelles, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc de débouter la SCM RADIO PASTEUR de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle de 94.697,65 euros au titre de la réparation des préjudices matériels consécutifs à l’incident de décembre 2023
L’article 10 du contrat de prestation de services du 15 avril 2020 prévoit que le prestataire est responsable « des dommages occasionnés par l’exécution de la prestation que ce soit du fait d’actes ou omissions de ses préposés ou de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants participant à l’exécution du contrat ou du fait des matériels lui appartenant ».
La SCM RADIO PASTEUR soutient que le 13 décembre 2023 un employé de la société défenderesse est entré dans la salle d’IRM avec une autolaveuse ; que le champ magnétique a propulsé l’autolaveuse sur l’IRM, le choc endommageant les capots l’IRM ; que l’agent a appuyé sur l’arrêt de l’alimentation de la machine, que cet arrêt prolongé a fait quencher l’IRM.
La SCM RADIO PASTEUR produit :
— un devis SIEMENS en date du 09 septembre 2024 d’un montant de 39.306 euros correspondant au remplacement des capots ;
— une facture SIEMENS en date du 25 janvier 2024 d’un montant de 55.391,65 euros pour l’intervention aux fins de recharger l’IRM en hélium.
Elle produit également des échanges de courriels intervenus entre les parties desquels il ressort que la société défenderesse reconnait l’erreur commise par son agent ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice contenant des photographies des impacts subis par l’IRM.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à l’égard de la SCM RADIO PASTEUR ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCM RADIO PASTEUR à verser à la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme provisionnelle de 94.697,65 euros au titre de la réparation des préjudices matériels consécutifs à l’incident de décembre 2023.
* Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il convient de constater que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de constater de manière non sérieusement contestable la mauvaise foi de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, étant précisé qu’elle ne saurait être déduite du seul non paiement.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer la somme de 1.000 euros à la SCM RADIO PASTEUR.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la SCM RADIO PASTEUR la somme provisionnelle de 94.697,65 euros (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre de la réparation des préjudices matériels consécutifs à l’incident de décembre 2023 ;
CONDAMNONS la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la SCM RADIO PASTEUR une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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