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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 15 mai 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[P]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYIB
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Justine LOPES avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SOMME)
et
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (SOMME) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande relative aux fichiers [10] et [11] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à Madame [H] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 décembre 2023 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [X] (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Rejette la demande de fixation de la résidence de [X] à son domicile, formée par madame [H] [P] ;
Maintient la résidence alternée ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez monsieur [J] [B] et les semaines impaires chez madame [H] [P] et ce, pendant toute les périodes scolaires ;
Dit que les vacances seront ainsi partagées :
— pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l’alternance de semaine ;
— vacances de Noël : première moitié de ces vacances les années paires chez monsieur [J] [B], seconde moitié les années paires chez madame [H] [P] et inversement les années impaires ;
— vacances d’été : les 1er et 3e quarts de ces vacances les années paires et les 2e et 4e quarts de ces vacances les années impaires chez monsieur [J] [B] et inversement chez madame [H] [P] ;
Dit que dans tous les cas, le parent exerçant son droit d’accueil devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l’autre parent ;
Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
Condamne monsieur [J] [B] à payer à madame [H] [P] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
−
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rejette la demande tendant à prononcer l’interdiction de sortie du territoire français de [X] sans l’autorisation de ses deux parents ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé de [X] seront partagés par moitié entre les parents, au besoin les y condamne;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [H] [P] au paiement des dépens ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
— Jugement prononcé à [Localité 8] le 15 mai 2025
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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