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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSE3
Copie certifiée conforme
le 17/07/2025
à Me LE GALL-GUINEAU
à Me LE GOFF
à M. DE MORHERY
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [V], né le 7 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y], né le 22 Janvier 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Vu l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 6] et M. [B] [V] à M. [I] [Y] le 25 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la SCI [Adresse 6] et M. [B] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025 par M. [I] [Y] ;
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur en la personne de M. [P] [D] ;
Vu l’accord des parties pour entrer en médiation.
Motifs de la décision
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L’article 131-1 du même code dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.
Les parties ayant donné leur accord, il convient d’ordonner une médiation et de désigner M. [P] [D] en qualité de médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile et vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonnons une médiation et désignons en qualité de médiateur M [P] [D], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 7], qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur ;
Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois ;
Disons que les parties devront chacune consigner directement entre les mains du médiateur la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €), à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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