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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.A., S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 22]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL5R
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[M] [L], [I] [C]
C/
S.A. [17], Société [23], Société [19], S.A. [17], S.A. [13], S.A. [15], S.A.S. [27], Société [14], [32] [Localité 26] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C]
[Adresse 3]
Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [20] ;
Créanciers :
S.A. [17]
[Adresse 30], Absente
Société [23]
[Adresse 33], Absente
Société [19]
Chez [31], [Adresse 21], Absente
S.A. [17]
Chez [14], [Adresse 34], Absente
S.A. [13]
Chez [Localité 28] Contentieux, [Adresse 29] [Localité 8] [Adresse 18], Absente
S.A. [15]
[Adresse 11], Absente
S.A.S. [27]
[Adresse 6], Absente
Société [14]
[Adresse 9]
Absente
TRESORERIE [Localité 26] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] ont saisi le 25 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 20 décembre suivant.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 31 mois en retenant une capacité de remboursement de 870 euros puis de 1.325 euros après restitution du bien en LOA.
Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 24 avril 2025 le 10 mai suivant en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue est trop élevée au regard de leurs charges effectivement supportées.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débiteurs comparaissent en personne et maintiennent leur recours. Ils précisent que le véhicule en LOA a déjà été restitué et que Madame [I] [C] va probablement être licenciée.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] ont exercé leur recours le 10 mai 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 24 avril précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] malgré la multiplication de crédits sur une très courte période qu’ils imputent à des conseils financiers mal avisés.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] s’élève à 41.552,62 euros.
Lors de l’instruction de leur demande par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme, Monsieur [L] percevait un revenu de 1.809 euros et Madame [C] un revenu de 1.333 euros. Des prestations familiales de 532 euros étaient retenues.
Leurs charges ont été appréciées à la somme de 2.804 euros en retenant divers forfaits pour cinq personnes et un loyer de 700 euros.
Il résulte des éléments communiqués dans le cadre du présent recours que Monsieur [M] [L] perçoit un revenu moyen de 2.181 euros selon l’avis d’impôts sur le revenu 2023.
Madame [C] est en congé maternité avec maintien de salaire et perçoit un revenu de 1.560 euros qui apparaît pouvoir être complété par des heures supplémentaires.
Le couple perçoit des allocations familiales pour 541,16 euros, soit des ressources totales de 4.282,16 euros.
Bien que l’emploi de Madame [C] soit menacé, l’usine l’employant faisant actuellement l’objet d’une période d’observation, son licenciement n’est à ce jour pas acquis. La baisse de ressources que cette perte d’emploi emporterait ne peut être anticipée et il y a lieu d’inviter le couple à ressaisir la commission de surendettement en cas d’évolution de la situation.
Outre un loyer de 700 euros, il y a lieu de retenir des charges pour cinq personnes soit:
— le barème de base 1.516 euros
— le forfait chauffage 299 euros
— le forfait habitation 289 euros
Les frais de cantine sont inclus dans le barème de base et ne font pas l’objet d’une prise en compte à part.
Des frais de déplacement professionnel seront retenus pour Madame [I] [C] à hauteur de 260 euros.
Les charges du couple s’élèvent donc à la somme de 3.064 euros.
La quotité saisissable au terme du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 2.171 euros et la capacité réelle de remboursement du couple s’élève à la somme de 1.218 euros.
Le véhicule en LOA a été restitué et le couple n’a plus la charge du loyer excessif de 555 euros par mois.
Il y a donc lieu de retenir cette capacité de remboursement résultant de l’application des dispositions précitées qui s’imposent tant à la commission qu’au juge du surendettement.
Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] devront en conséquence apurer leur passif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et définies en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] recevables en leur contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 15 avril 2025 ;
Dit que Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er octobre 2025,
Dit que Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de leurs dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [24] ([25]) géré par la [12] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [M] [L] et Madame [I] [C]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 9 septembre 2025
RG n° 11 25-81
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/10/2028
Restant dû fin
R1
[16] / 0004162750030004030416381
309,41 €
0,00%
309,41 €
0,00 €
R2
[13] / 41103497871100
2 961,57 €
3,71%
87,06 €
0,00 €
R2
[13] / 42078467031100
1 952,79 €
3,71%
57,40 €
0,00 €
R2
[14] / 44146718491100
2 621,58 €
3,71%
77,06 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 56846734202
3 010,35 €
3,71%
88,49 €
0,00 €
R2
[16] / [XXXXXXXXXX05]
21 764,59 €
3,71%
639,77 €
0,00 €
R2
[16] / 44146718499007
6 206,03 €
3,71%
182,43 €
0,00 €
R2
[19] / 28927001642224
1 976,30 €
3,71%
58,09 €
0,00 €
Total des mensualités
309,41 €
1 190,30 €
Le Greffier Le Juge
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