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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03121 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCOK
AFFAIRE : [U] [B], [V] [C] [A] épouse [B] / [Z] [Y], [W] [Y]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
représenté à l’audience par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 57
Mme [V] [C] [A] épouse [B],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée à l’audience par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 57
DEFENDEURS
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (INDE),
demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
représenté à l’audience par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 376
Mme [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée à l’audience par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 376
HUISSIER POURSUIVANT :
SELARL PELISSOU
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
DEBATS Audience publique du 13 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 25 Juin 2024
**************
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 2 mars 2023, prenant effet le 7 mars suivant, les époux [Y] ont donné à bail à Monsieur [U] [B] un local à usage d’habitation sis, [Adresse 14], [Localité 7], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 639 euros, outre 60 euros de provisions sur charges, soit un total mensuel de 699 euros.
Le locataire est rapidement tombé en arrérage de loyers de sorte que, à la demande des propriétaires, le juge des référés de TOULOUSE a rendu, le 3 mai 2024, une ordonnance exécutoire par provision, frappée d’appel, par laquelle, notamment, il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné à Monsieur [U] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours de la signification de la décision.
Puis, le 14 juin 2024, les époux [Y] ont fait délivrer à l’occupant un commandement d’avoir à quitter les lieux, au plus tard, le 14 août 2024.
Par requêtes reçues le 26 juin 2024, Monsieur [U] [B] et Madame [V] [A], épouse [B], ont attrait les consorts [Y] à l’audience du 4 septembre 2024, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, auprès de qui, après renvoi de l’affaire au 13 novembre suivant, ils demandent de :
Débouter les époux [Y] de toutes ses demandes et prétentions,
A titre principal :
Dire que le commandement de quitter les lieux est abusif et sans objet,
Mettre fin à la procédure à la procédure d’expulsion,
Dire « qu’il continuera » d’occuper le logement loué,
A titre subsidiaire :
« Lui » accorder un délai de 18 mois de paiement pour apurer sa dette et trouver un nouveau logement par le biais de son assistante sociale,
Dire et juger que les dépens de la présente instance resteront à la charge des parties,
« Le » dispenser du paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, les époux [Y] invitent la juridiction a :
Débouter Monsieur et Madame [U] et [V] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] et [V] [B] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des époux [B], régulièrement représentés,
Vu les conclusions des époux [Y], régulièrement représentés,
Telles que déposées à l’audience du 13 novembre 2024,
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu’elle n’a pas à statuer sur les prétentions tendant à « donner acte», « constater », « dire et juger » dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens des articles 4, 5 et 31 de ce code (Cass. 2ème civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778).
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales,
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification d’une mesure d’exécution forcée il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Les époux [B] sollicitent de la juridiction de dire que le commandement de quitter les lieux est abusif et sans objet, de mettre fin à la procédure à la procédure d’expulsion et de dire encore qu’ils continueront d’occuper le logement loué.
A considérer que ces prétentions, ainsi formulées, sont de nature à saisir la juridiction, ce qui n’est pas le cas, puisque selon la jurisprudence, il s’agit de moyens et non de demandes, il n’en demeure pas moins que l’appel interjeté d’une décision revêtue de l’exécution provisoire n’est en rien suspensif contrairement à ce qu’affirment les requérants.
De plus, les quelques paiements isolés effectués en comblement de leurs dettes n’autorise pas les requérants à qualifier d’abusif et sans objet le commandement commandement d’avoir à quitter les lieux dont ils ont été destinataires, le 14 juin 2024.
Enfin, le titre exécutoire, même frappé d’appel, demeure intangible devant le juge de l’exécution de telle manière que celui-ci ne dispose pas des prorogatives de mettre fin à la procédure d’expulsion et de juger que les occupant continueront d’occuper le logement loué, d’autant qu’ils sont désormais démunis de droit et de titre.
Les prétentions seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires,
A ce titre, les consorts [B] demandent à la juridiction, pèle-mêle, de « lui » accorder un délai de 18 mois de paiement pour apurer sa dette et trouver un nouveau logement par le biais de son assistante sociale, dire et juger que les dépens de la présente instance resteront à la charge des parties, « le » dispenser du paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et, enfin, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En bon ordonnancement juridique, la prétention subsidiaire porte vraisemblablement sur la seule demande d’octroi de délais de grâce, à la fois, pour la libération du logement et le paiement de la dette.
*) Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, notamment, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même code précise, entre-autre, que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant.
Au cas présent, outre qu’ils ne justifient en rien de recherches d’une solution de relogement sérieuse et que leur dette locative date depuis la prise à bail du local d’habitation, la prétentions des consorts [B] d’obtenir un délai de grâce de 18 mois dépasse les pouvoirs légaux conférés au juge de l’exécution.
Il en seront donc déboutés.
**) L’article 1343-5 du code civil prévoit, notamment, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sur le fondement de ce texte, il détient le pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire sans motiver sa décision, de rejeter une demande de délai de grâce (Civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-12.703, F-P+B+R ; Civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-16.517, F-P+B).
Puis, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après engagement d’une mesure d’exécution, la juridiction de céans a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il n’est pas contesté que les requérants ont omis de s’acquitter des loyers dus durant plusieurs mois, entre avril 2023 et février 2024.
Par ailleurs, selon un décompte arrêté au 24 juillet 2024, la dette locative s’élève, désormais, à la somme principale de 5 793,67 euros ; soit une dette qui ne cesse de s’aggraver.
Aussi, les époux [B] ne fournissent aucune garantie de sérieux quant à leur faculté ou volonté réelle de s’acquitter de leur dette de manière échelonnées, d’autant qu’ils n’ont pas fait preuve de loyauté envers les bailleurs quant à leur situation matrimoniale au moment de la prise du logement.
La demande d’étalement de la dette sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes,
Partie perdante au procès, les époux [B] seront tenus solidairement aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Ils seront aussi condamnés solidairement à payer aux époux [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [B] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement les époux [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement les époux [B] à payer aux époux [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les époux [B] restent tenus de s’acquitter de l’indemnité d’occupation des lieux, telle que fixée par l’ordonnance du 3 mai 2024, jusqu’a la libration effective des lieux loués, caractérisée par la remise des clés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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