Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 avr. 2026, n° 26/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00378 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKPX
Minute : 26/378
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Mme [I] [F]
Non comparant, représenté par Me [X]
Mandataire du CESAME, en qualité de curateur, non comparant
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 26 mars 2026 , concernant :
[F] [I]
née le 25 novembre 1975 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 20 avril 2026, réceptionnée le jour même, aux termes de laquelle Mme [I] [F] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète la concernant ;
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 avril 2026;
Vu les débats à l’audience publique du 28 avril 2026 ;
Mme [I] [F] a refusé de compléter l’attestation de participation à l’audience. Il est attesté par deux membres de l’établissement que Madame [I] [F] ne souhaite pas participer à l’audience
Maître [V] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
Ce même article précise que la saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le juge ordonne s’il y a lieu la main levée. Lorsqu’il ordonne la mainlevée, il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-2-1.
En l’espèce, Mme [I] [F], née le 25 novembre 1975, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 8 février 2012 pour une durée de 240 mois et dont l’exercice est confié à la mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Césame.
Mme [I] [F] a été admise le 26 mars 2026 à 10h26 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 26 mars 2026 pour péril imminent.
Par ordonnance en date du 3 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [F].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
L’avis motivé en date du 21 avril 2026 émanant du docteur [P] [R] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [I] [F], patiente suivie depuis de nombreuses années pour une pathologie chronique résistante aux traitements et hospitalisée pour un état de décompensation délirante dans un contexte de ruptures de soins, refuse l’entretien médical sollicité pour des raisons délirantes, disant être en prison ; que Mme [I] [F] afforme ne pas avoir besoin de médecin et nie qu’un médecin ait pu être sollicité pour la rédaction d’un certificat médical ; que la patiente est convaincue que le juge a décidé de sa sortie d’hospitalisation le jour même à 14 heures ; que Mme [I] [F] est dans le déni complet de sa pathologie et de la nécessité des soins ; que selon le docteur [R], les soins sans consentement sont à maintenir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [I] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons la requête en mainlevée formée par Mme [I] [F];
En conséquence, maintenons la mesure d’hospitalisation compléte de Madame [I] [F];
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa
notification, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. LE DIRECTEUR DU CESAME par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise au mandataire du CESAME
le
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Revenu ·
- Couple
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Associations ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Santé ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Matériel
- Exécution ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Barème ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.