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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 mai 2025, n° 20/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 20/01489 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VRV4
N° Minute : 25/49
AFFAIRE
[E] [T]
C/
[G] [J], [N] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709,
Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
Maître [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [J] et Madame [E] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat reçu par Maître [B], notaire, le 24 mai 1994.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal en contrepartie d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;dit que les crédits d’un montant de 2.367,80 euros et de 542,64 euros par mois afférents au bien immobilier indivis seront remboursés par Monsieur [J] pour le compte de l’indivision, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que le crédit de 393,80 euros par trimestre afférent au bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal sera remboursé par Madame [T] pour le compte de l’indivision, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;désigné Maître [S], notaire, en application de l’article 255-10 du code civil avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur l’appel interjeté par Madame [T], la cour d’appel de Versailles a, le 12 avril 2010, confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
prononcé le divorce des époux [O] ;ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;débouté Monsieur [J] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif ;débouté Madame [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation ;débouté Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ;débouté Monsieur [J] de sa demande d’attribution préférentielle.
Ce jugement est devenu définitif.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [J], en sa qualité d’avocat et Maître [K] a été désigné mandataire judiciaire représentant des créanciers.
Par acte du 11 février 2020, Madame [T] a fait assigner Monsieur [J] et Maître [K], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur [J], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, Madame [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voire dites prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [J].
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par Monsieur [J] au titre de créances alléguées à l’encontre de Madame [T] ou de l’indivision nées antérieurement au [Date naissance 5] 2018 ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable Madame [T] en ses demandes, fins et prétentions ;fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2009 ;fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;ordonner le partage de l’indivision entre Monsieur [J] et son épouse divorcée Madame [T] ;ordonner la répartition par moitié à chacun des époux des dettes de l’indivision à l’égard des tiers, à l’exception des dettes de copropriété qui doivent être supportées à 70 % par Monsieur [J] ;ordonner que la somme de 197.614,28 euros à parfaire, soit inscrite au passif du redressement judiciaire de Monsieur [J] ;condamner Monsieur [J] à payer la somme de 156.680,18 euros à parfaire ;A titre subsidiaire, et si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé et que la désignation d’un
notaire s’avère indispensable :
voir commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner en application de l’article 1364 du code civil pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;En tout état de cause,
débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
constater que Madame [E] [T] n’apporte pas la preuve des démarches qu’elle aurait effectuées en vue de parvenir à un partage amiable ;dire en conséquence que la demande de Madame [E] [T] est irrecevable ;rejeter la demande de Madame [E] [T] ;A titre subsidiaire et en tout état de cause :
débouter Madame [E] [T] de toutes ses demandes ;dire que la demande de partage proposée par Monsieur [G] [J] est recevable et bien fondée ;dire, en conséquence, que dans le partage, les droits de Madame [E] [T] s’élèvent à 22.562,02 euros et que les droits de Monsieur [G] [J] s’élèvent à 628.437,98 euros ;ordonner la répartition du prix de vente du bien indivis entre les parties, à hauteur de 22.562,02 euros pour Madame [E] [T] et de 628.437,98 euros, pour Monsieur [G] [J] ;condamner Madame [E] [T] à verser à Monsieur [G] [J] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya Assi conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Maître [N] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 mars 2025 pour être mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande tendant à voir déclarée irrecevable l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, faute de diligence entreprises en vue d’un partage amiable
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Monsieur [J] soutient que Madame [T] n’a pas entrepris de démarches tendant au règlement amiable de l’indivision et que par conséquent sa demande est irrecevable.
Il est constant que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, constitue une fin de non-recevoir.
Or, l’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour … 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, l’action a été introduite le 11 février 2020, soit après le 1er janvier 2020, et la fin de non-recevoir liée au défaut de diligences allégué relève ainsi de la compétence du juge de la mise en état et non du juge aux affaires familiales saisi au fond.
Monsieur [J] n’ayant pas saisi le juge de la mise en état qui restait seul compétent, il est dit que le juge aux affaires familiales saisi au fond n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [X]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, un notaire a été désigné dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation afin d’établir un projet de partage, au visa de l’article 255-10 du code civil. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le projet dressé par Maître [S]. Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a par conséquent ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, sans pour autant désigner de notaire à cet effet.
Maître [W] [D], notaire est par conséquent désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2009 et la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage
Madame [T] demande à voir fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation, au visa de l’article 262-1 du code civil. Monsieur [J] est d’accord sur ce point.
La date des effets du divorce est fixée au 27 janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
La date de jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage, conformément à l’article 829 aliéna 2 du code civil.
Sur la demande tendant à voir ordonner que la somme de 197.614,28 euros, à parfaire, soit inscrite au passif du redressement judiciaire et de voir condamner Monsieur [J] à payer la somme de 156.680,18 euros, à parfaire
Le juge aux affaires familiales ne peut ordonner que la somme de 197.614,28 euros, à parfaire, soit inscrite au passif de l’indivision. En effet, il appartient au notaire commis de faire les comptes entre les parties, eu égard aux justificatifs produits ainsi qu’à la décision du juge de la mise en état ayant trait à la prescription des créances de Monsieur [J] antérieures au 9 février 2018, dont il n’a pas été fait appel, et d’établir un projet d’état liquidatif qui pourra être entériné par le tribunal.
La demande tendant à voir ordonner que la somme de 197.614,28, à parfaire, soit inscrite au passif du redressement judiciaire et de voir condamner Monsieur [J] à payer la somme de 156.680,18 à parfaire, est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [J] tendant à voir ordonner la répartition du prix de vente du bien indivis
Monsieur [J] soutient qu’il convient d’entériner le rapport du notaire désigné dans le cadre de la procédure de divorce, Maître [S], tout en l’actualisant afin de tenir compte du prix de vente du bien indivis.
Madame [T] s’oppose à cette demande au motif que ce rapport n’a pas été entériné par les parties et qu’il appartiendra au notaire commis dans le cadre de la présente instance de faire les comptes entre les parties.
L’expert mandaté par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’instance de divorce n’est pas parvenu à établir un projet d’état liquidatif approuvé par les deux parties. Le projet établi n’a pas été entériné par elles et ne saurait par conséquent être entériné par la présente juridiction.
Il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties et d’établir un projet d’état liquidatif. La demande de Monsieur [J] tendant à voir entériner et actualiser le rapport de Maître [S] est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui renvoie au notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [J] ;
DIT recevable Madame [E] [T] en ses demandes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [O] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage [W] [D], [Courriel 11], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [9] et [10] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 27 janvier 2009 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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