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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 25 juin 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 7]
Minute n°25/00015
JUGEMENT D’ADJUDICATION
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
25 Juin 2025
Affaire N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVPF
A l’audience publique du Tribunal judiciaire d’ALENÇON, tenue le 25 Juin 2025 où siégeait M. DANO, Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Carole SAINT-MARTIN,greffière faisant fonction
ENTRE :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Rep/assistant : Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
Débiteur saisi :
Monsieur [G] [P] [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (ORNE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [H] [T] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16] (ORNE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Par jugement d’orientation du 23 Avril 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALENÇON, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 160.959,21 €, a ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé pour se faire à l’audience du 25 Juin 2025.
Le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée a été signifié à M. [G] [P] [A] [I] et à Mme [W] [H] [T] divorcée [I] le 05 mai 2025 , cette signification valant convocation à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée.
La vente forcée a été annoncée à l’initiative du créancier poursuivant par un avis déposé au greffe le 25 juin 2025 et publié dans le journal d’annonce légal OUEST FRANCE, le 21 mai 2025 conformément à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, l’avis simplifié prévu à l’article R 322-32 du même Code a été publié, à l’initiative du créancier poursuivant, dans les journaux d’annonces légales OUEST FRANCE et LE PERCHE, le 23 mai 2025 et apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi.
A l’audience de ce jour,Maître Florence GALLOT, avocat de la partie poursuivante, a requis qu’il soit procédé à la vente des biens désignés au cahier des conditions de vente.
SUR CE :
Les formalités prescrites par la Loi ayant été remplies,
La vente ayant été ordonnée puis requise, il y a lieu d’y procéder conformément aux dispositions des articles R.322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre sis sur la commune de [Localité 15] (61), maison d’habitation sis [Adresse 5], comprenant un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre, WC, garage, à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier au-dessus du garage, d’une superficie de 85,58 m2, jardin en friche autour,section AD numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 10a 50ca et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente
MISE A PRIX : 51.200 €
ENCHÈRES : 500 €
Les frais exposés pour parvenir à la vente ayant été taxé à la somme de 4.654.71 € ;
Les enchérisseurs ont bien déposé une caution bancaire irrévocable chèque de banque de 10% du montant de la mise à prix ou d’au minimum 3.000 €, auprès de leur représentant.
Maître Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENÇON, a porté enchère à 110.000 € sur laquelle s’est écoulé un temps de 90 secondes.
Le Tribunal a constaté qu’il s’agissait de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Maître [K] [M] [N] a immédiatement déclaré l’identité de son mandant et le bien a été adjugé à :
M. [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 10], Profession : Chauffeur routier
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe le 23 décembre 2024;
Vu le jugement d’orientation en vente forcée du 23 Avril 2025 ;
RAPPELLE que le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE a été fixé à la somme de 160.959,21 € ;
ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et pièces complémentaires,
lot N° : UNIQUE, données cadastrales : Sur la commune de [Localité 15] (61), maison d’habitation sis [Adresse 5], comprenant un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre, WC, garage, à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier au-dessus du garage, d’une superficie de 85,58 m2, jardin en friche autour,section AD numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 10a 50ca.
Au prix de cent dix mille euros auquel s’ajoute le montant des frais
à
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Profession : Chauffeur routier
RAPPELLE que le montant des frais de poursuite s’élève à la somme de 4654.71 € et que ces frais sont payés par priorité par l’adjudicataire, en plus du prix de l’adjudication et de ce qu’il ne peut rien être exigé au delà de ce montant ;
RAPPELLE que les frais devront être payés avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l’adjudication ;
RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans le délai de deux mois après que le jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal ;
Dont l’identité a été déclarée au greffier avant l’issue de l’audience par Maître Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENÇON ;
RAPPELLE que le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L.322-14 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, sur signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser les immeubles qui viennent d’être adjugés au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
DIT que les frais de poursuite seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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