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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 22/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02781 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCW5 – décision du 30 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
N° RG 22/02781 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCW5
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 30 Août 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
S.A.R.L. TOUT POUR L’AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°381 850 122
dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences pour son représentant légale actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 9 août 2022, Monsieur [Z] [T] a assigné Monsieur [V] [U] et la SARL Tout pour l’auto devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 33 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, au titre de la restitution du prix de vente
— 286,50 euros et 25 euros au titre des frais de mutation de carte grise
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la société Tout pour l’Auto afin de résolution de la vente du camping car immatriculé [2], a condamné ce dernier aux dépens de l’incident et a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, au visa de l’ordonnance du 24 janvier 2024 et de l’absence de constitution de Monsieur [V] [U]. En effet, Monsieur [V] [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. La SARL Tout pour l’Auto a constitué avocat et était représentée lors de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 janvier 2024 ainsi que lors de l’instance au fond, mais sans dépôt de dossier ni de conclusions spécifiques compte tenu de la teneur de l’ordonnance du 24 janvier 2024.
Monsieur [T] n’a pas établi de nouvelles écritures postérieurement à l’ordonnance du 24 janvier 2024 et maintient ainsi formellement ses prétentions initiales à l’encontre des deux défendeurs. Il fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a découvert après achat que le véhicule acquis auprès de Monsieur [U] était gagé du chef d’un prêt souscrit par ce dernier
— Monsieur [U] n’a pas procédé à la levée du gage malgré décisions judiciiares
— ce dernier procède au versement régulier et spontané de 100 euros par mois au titre de la l’astreinte
— il est probable compte tenu du rejet du dernier chèque remis, le 6 novembre 2019, que Monsieur [U] a des difficultés financières et que le prêt garanti par le gage est impayé
— le défaut de délivrance constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts du vendeur
— il n’a plus l’usage du véhicule, qui a subi une décote et une perte de valeur vénale de 8000 euros depuis le début du litige
— il a dû engager des frais d’entretien et d’assurance pour un véhicule dont il n’a plus la disposition
— le professionel de l’automobile devait vérifier la situation administrative du véhicule
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
Il sera rappelé et constaté que par ordonnance en date du 24 janvier 2024, définitive, ont été déclarées irrecevables comme prescrites les demandes formée par Monsieur [T] à l’encontre de la SARL Tout pour l’Auto afin de résolution de la vente du camping car immatriculé [2], a condamné ce dernier aux dépens de l’incident et a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant au demeurant précisé qu’aucune demande de résolution de la vente n’était sollicitée à l’encontre de cette SARL aux termes du dispositif de l’assignation, même si les motifs l’évoquent concernant les rapports contractuels entre Monsieur [T] et Monsieur [U].
Les demandes formées par Monsieur [T] à l’encontre de la SARL Tout pour l’Auto ne seront par conséquent pas examinées, ce point ayant déjà été tranché et jugé par l’ordonnance du 24 janvier 2024.
— sur le fond
Monsieur [Z] [T] a acquis de Monsieur [V] [U], selon certificat de cession en date du 11 juillet 2015, un véhicule FIAT immatriculé BL 560 XV de type caravane/ camping car pilote, moyennant le versement d’une somme de 32300 euros selon chèque de banque en date du 9 juillet 2015 et d’une somme de 1500 euros selon chèque ordinaire en date du 4 juillet 2015. Cette vente est intervenue directement entre Messieurs [T] et [U], tous deux non professionnels de l’automobile.
Monsieur [T] a ensuite conclu un contrat de dépôt vente le 8 décembre 2015 avec la SARL [Adresse 7], pour vente de ce véhicule au prix de 38000 euros et a alors eu connaissance le 9 décembre 2015 du fait que le véhicule acquis cinq mois auparavant était gagé auprès d’un organisme de crédit, crédit souscrit par son vendeur, Monsieur [U].
Consécutivement, selon ordonnance de référé en date du 3 mars 2017, après acte introductif d’instance du 3 novembre 2016, rendue entre les parties entre lesquelles le présent litige subsiste, il a été enjoint à Monsieur [U] de faire procéder à la mainlevée du gage inscrit sur le camping-car de type [4] 560 XV vendu à Monsieur [T], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une durée de trois mois. Cette ordonnance a été signifiée le 16 mars 2017.
Dans la continuité de cette ordonnance, par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2018, l’astreinte ainsi prononcée a été liquidée à la somme de 1000 euros et une nouvelle astreinte provisoire a été prononcée, d’un montant de 30 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonannce pour une durée de quatre mois. Cette ordonnance, signifiée le 30 janvier 2018, a été rendue après acte introductif d’instance du 13 novembre 2017 et concernait là encore les seules parties entre lesquelles le présent litige introduit le 2 août 2022, la date la plus ancienne des deux assignations délivrées devant être retenue.
Enfin, par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2018, l’astreinte prononcée le 26 janvier 2018 a été liquidée à la somme de 1000 euros. Cette ordonnance, rendue après acte introductif d’instance du 29 août 2018, est pareillement intervenue entre les deux parties entre lesquelles le présent litige subsiste.
Les demandes formées par Monsieur [T], y compris sa demande de résolution de la vente du 11 juillet 2015, a minima implicite mais alors qu’il sollicite dans le dispositif de ses écritures la restitution du prix de vente à la suite de la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, sont par conséquent recevables, la prescription quinquennale ayant été interrompue à plusieurs reprises.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Monsieur [T] a opté pour la résolution du contrat de vente du 11 juillet 2015.
Il n’est toujours pas justifié par Monsieur [U], vendeur, de la levée du gage inscrit sur le véhicule acquis par Monsieur [T], étant toutefois constaté que ce dernier a toujours indiqué ignorer que ce gage avait été inscrit par l’établissement de crédit, a effectué des versements au titre de la liquidation de l’astreinte mais ce en dernier lieu le 30 septembre 2019 compte tenu du caractère impayé du chèque du 6 novembre 2019 et avait évoqué une levée du gage dès perception des fonds issus de la vente d’un bien immobilier, cette évocation étant toutefois intervenue en dernier lieu lors des débats contradictoires du 16 novembre 2018 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018.
Dès lors, Monsieur [T] ne pouvant pleinement et légalement utiliser le véhicule acquis qu’après levée du gage, dont il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue, le retard dans l’obligation de délivrance ne provient que du vendeur. Il s’agit d’un manquement suffisamment grave, en terme de durée et de conséquences, pour justifier la résolution du contrat conclu le 11 juillet 2015 entre Monsieur [T] et Monsieur [U], aux torts exclusifs de ce dernier, portant sur la vente du véhicule FIAT immatriculé BL 560 XV de type caravane/ camping car pilote.
Consécutivement, Monsieur [U] sera condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 33 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance à Monsieur [U].
La demande de remboursement des frais de mutation de carte grise concerne le défendeur à l’égard la prescription est acquise selon ordonnance définitive du 24 janvier 2024. Cette demande sera rejetée en tant que de besoin.
Monsieur [T] sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice matériel et moral. S’il n’apporte aucune preuve de l’existence d’un préjudice matériel, au demeurant déjà réparé par la condamnation à restitution du prix de vente, le préjudice moral allégué est en revanche établi au regard de la durée écoulée entre la découverte du caractère gagé du véhicule acquis, le 9 décembre 2015, et l’absence de toute levée de ce gage de la part de Monsieur [U] et des conséquences financières induites, même s’il n’en justifie pas au moyen de pièces justificatives, ainsi que des conséquences nées de la nécessité de recourir à au moins la présente procédure. La somme de 1500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 3 mars 2017
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 26 janvier 2018
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 21 décembre 2018
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2024
Rappelle et constate que les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la SARL Tout pour l’Auto sont prescrites et de ce fait irrecevables
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de Monsieur [V] [U]
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 11 juillet 2015 entre Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [U] portant sur la vente du véhicule FIAT immatriculé BL 560 XV de type caravane/ camping car pilote, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [U]
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 33 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Rejette en tant que de besoin la demande de remboursement des frais de mutation de carte grise
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [U], dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme-Jenvrin, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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