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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 4 mars 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DECISION DU : 04 Mars 2026
N° RG : 25/01797 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMSR
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE / [D], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[R]
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 MARS 2026
A l’audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de [R] du 04 MARS 2026, tenue par Monsieur Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de [R], assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
A été rendu le jugement suivant, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE
société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282,
1 rue du Dôme – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de [R], postulant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, plaidant
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [S] [D]
né le 18 Novembre 1991 à SAINT MARTIN D’HERES (38400)
Mme [C] [F] [H] épouse [D]
née le 25 Février 1992 à AMBOHITSILAOZANA (MADAGASCAR)
demeurant ensemble 16 rue du Belvédère – 38500 VOIRON
non comparants, ni représentés
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 avril 2021, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [S] [N] et Madame [C] [H] épouse [N] (ci-après les époux [N]) un prêt n° 203406-293449 d’un montant de 332 709,32 euros au taux nominal de 2,25 % l’an remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis 13, Faubourg de CAMBRAI au CATEAU-CAMBRESIS (59360) cadastré section AD n° 19 d’une contenance de 4 a et 54 ca et un prêt « consolidation de cinq prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne » n° 203406-293450 d’un montant de 168 899,68 euros au taux nominal de 2,25 % l’an remboursable en 300 mensualités.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 11 mai 2023, 28 août 2023 et 23 octobre 2023, la Banque a mis en demeure les époux [N] d’avoir à payer les mensualités de retard avant déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée par la Banque le 15 janvier 2024 et celle-ci a exigé le remboursement de l’intégralité des deux prêts pour le 25 février 2024.
Selon commandement de payer les sommes de 320 409,05 euros au titre du prêt n° 203406-293449 et de 89 297,55 euros au titre du prêt n° 203406-293450 valant saisie immobilière en date du 22 mai 2025, publié le 15 juillet 2025 au service de la publicité foncière de VALENCIENNES, la Banque a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant aux époux [N] dépendant de l’immeuble sis 13, Faubourg de CAMBRAI au CATEAU-CAMBRESIS (59360) cadastré section AD n° 19 d’une contenance de 4 a et 54 ca.
Par acte du 15 septembre 2025, la Banque a fait assigner les époux [N] devant le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de [R], aux fins de validation de la saisie pratiquée au regard des conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et de détermination des modalités de poursuite de la procédure.
Par avis en date du 13 novembre 2025, notifié le 14 novembre 2025 aux parties, le juge de l’exécution a avisé les parties qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur revêtent un caractère abusif et, le cas échéant, qu’en application du principe effectivité, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère non écrit desdites clauses insérées dans le contrat, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026 pour permettre à la Banque de répliquer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée par le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette date, la Banque, par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, demande au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
— constater le bien fondé de sa créance réclamée à l’encontre des époux [N] en exécution d’un titre exécutoire constitué en un acte authentique en date du 30 avril 2021, contenant prêt, laquelle est arrêtée comme suit :
1) premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 :
* capital restant : 317 579,67 euros,
* intérêts calculés au taux d’intérêts de 2,25 % jusqu’au 17 octobre 2024 : 390,47 euros,
* accessoire et indemnité conventionnelle : 2 438,91 euros,
* intérêts postérieurs calculés au taux de 2,25 % jusqu’à parfait règlement dont la loi conserve le rang : MEMOIRE,
sous-total : 320 409,05 euros
2) second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450
* capital restant : 80 117,19 euros,
* intérêts calculés au taux d’intérêts de 2,25 % jusqu’au 17 octobre 2024 : 3 262,01 euros,
* accessoire et indemnité conventionnelle : 5 918,35 euros,
* intérêts postérieurs calculés au taux de 2,25 % jusqu’à parfait règlement dont la loi conserve le rang : MEMOIRE,
sous-total : 89 297,55 euros,
total général sauf MEMOIRE : 409 706,60 euros, en principal, frais et intérêts échus sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 18 octobre 2024 au taux de 2,25 % et toutes sommes échues ou à échoir, et outre les intérêts moratoires et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte et sous réserve de tous autres dus, droits et actions, notamment les frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente ;
subsidiairement,
— déclarer valable et régulière la procédure engagée par elle et fixer la créance objet du litige à hauteur de :
* premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 : 56 287,73 euros (somme à parfaire) ;
* second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 : 14 036,46 euros (somme à parfaire) ;
en tout état de cause,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et fixer la mise à prix à hauteur de 130 000 euros du bien immobilier sis 13, Faubourg de CAMBRAI au CATEAU-CAMBRESIS (59360) cadastré section AD n° 19 d’une contenance de 4 a et 54 ca ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l’avocat poursuivant la vente, aux offres de droit.
Les époux [N], tous deux cités à étude, n’ont pas comparu.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé expressément aux conclusions notifiées par RPVA par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 311-6 du même code dispose que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article R. 322-8 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L’article R. 322-15, alinéa 1er du même énonce qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il est établi que les époux [N] sont propriétaires de l’immeuble sis 13, Faubourg de CAMBRAI au CATEAU-CAMBRESIS (59360) cadastré section AD n° 19 d’une contenance de 4 a et 54 ca.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Selon les trois premiers alinéas de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
Dans ce même arrêt du 8 décembre 2022, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Il est désormais acquis en droit interne que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable ou la clause d’un contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date
Il s’ensuit que de telles clauses sont abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Enfin, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Au titre du premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449
Les conditions générales du contrat premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449, annexées au contrat de prêt conclu en la forme authentique le 30 avril 2021 stipulent une clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET », dont il résulte notamment que :
« Le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce coobligé par acte extra judiciaire aux frais des emprunteurs ».
Il convient de relever que cette clause ne relève pas de la notion d’objet principal du contrat.
Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.
Cette clause qui autorise la Banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance ou dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis raisonnable, créent au détriment des époux [N], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.
De surcroît, la clause susvisée, qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laisse en réalité à l’entière appréciation du prêteur le choix de la date de la résiliation du contrat sans information préalable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.
Contrairement à ce que soutient la Banque, la manière dont la clause a été exécutée est indifférente et n’a pas pour effet de régulariser le vice originel de la clause susvisés.
A cet égard, force est de remarquer que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque :
— a adressé un rappel le 4 janvier 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé une sommation le 2 mars 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé un dernier avis avant déchéance du terme le 11 mai 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé un dernier avis avant déchéance du terme le 28 août 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé un dernier avis avant déchéance du terme le 23 octobre 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
La déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé du 15 janvier 2024.
Cette chronologie montre que jusque dans la mise en œuvre de la clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET » du premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449, le prêteur a démontré que l’absence de délai mentionné dans ladite clause lui laisse un véritable pouvoir discrétionnaire dans sa mise en œuvre.
Il convient donc de constater que cette clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET » du premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 est abusive et de la déclarer non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme pour le premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que la Banque ne peut plus opposer aux époux [N] la déchéance du terme fondée sur la clause précitée, étant observé que le caractère non écrit de cette clause prive la Banque de la possibilité de se prévaloir utilement du délai de fait laissé aux débiteurs entre les mises en demeure datées des 11 mai 2023, 28 août 2023 et 23 octobre 2023 et le commandement de payer valant saisie du 15 juillet 2025.
Au titre du second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450
Les conditions générales du contrat second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450, annexées au contrat de prêt conclu en la forme authentique le 30 avril 2021 stipulent une clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET », dont il résulte notamment que :
« Le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce coobligé par acte extra judiciaire aux frais des emprunteurs ».
Il convient de relever que cette clause ne relève pas de la notion d’objet principal du contrat.
Il est ensuite ni contesté ni contestable que cette clause, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties, organise un mécanisme de déchéance du terme de nature conventionnelle, ce dont il résulte que si cette clause est réputée non-écrite, le dispositif contractuel de déchéance du terme est mis à néant, le créancier ne pouvant se prévaloir de l’existence d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés, et ce, quand bien même ce délai de fait serait supérieur au délai contractuellement prévu.
Cette clause qui autorise la Banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance ou dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis raisonnable, créent au détriment des époux [N], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat de prêt.
De surcroît, la clause susvisée, qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laisse en réalité à l’entière appréciation du prêteur le choix de la date de la résiliation du contrat sans information préalable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.
Contrairement à ce que soutient la Banque, la manière dont la clause a été exécutée est indifférente et n’a pas pour effet de régulariser le vice originel de la clause susvisés.
A cet égard, force est de remarquer que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque :
— a adressé un rappel le 4 janvier 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé une sommation le 2 mars 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé un dernier avis avant déchéance du terme le 11 mai 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé un dernier avis avant déchéance du terme le 28 août 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées ;
— a adressé un dernier avis avant déchéance du terme le 23 octobre 2023 aux époux [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
La déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé du 15 janvier 2024.
Cette chronologie montre que jusque dans la mise en œuvre de la clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET » du second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450, le prêteur a démontré que l’absence de délai mentionné dans ladite clause lui laisse un véritable pouvoir discrétionnaire dans sa mise en œuvre.
Il convient donc de constater que cette clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET » du second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 est abusive et de la déclarer non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme pour le second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que la Banque ne peut plus opposer aux époux [N] la déchéance du terme fondée sur la clause précitée, étant observé que le caractère non écrit de cette clause prive la Banque de la possibilité de se prévaloir utilement du délai de fait laissé aux débiteurs entre les mises en demeure datées des 11 mai 2023, 28 août 2023 et 23 octobre 2023 et le commandement de payer valant saisie du 15 juillet 2025.
Sur la créance exigible et susceptible d’exécution forcée
Au titre du premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449
Il ressort des motifs ci-dessus énoncés que le contrat de prêt premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 est toujours en cours selon le tableau d’amortissement annexé au contrat conclu en la forme authentique le 30 avril 2021.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Seule est exigible et donc susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement, à l’exclusion du capital restant dû et de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
Il en résulte que les sommes correspondant, dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2025, en principal au titre du capital restant dû à hauteur de 317 579,67 euros pour le premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 ne sont pas exigibles.
En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités échues et impayées.
En l’espèce, si le commandement de payer en date du 15 juillet 2025 vise en principal le seul capital restant dû, force est de constater que le décompte joint inclut les échéances échues et impayées.
Il convient donc de déterminer la créance liquide et exigible de la Banque dans la limite de la somme visée dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2025, soit au titre des échéances échus et impayés pour le premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 la somme de : 48 015,70 euros (situation au 25 juin 2025 antérieure au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2025).
La créance au titre du premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 sera donc fixée à cette somme.
Au titre du second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450
Il ressort des motifs ci-dessus énoncés que le contrat de prêt second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 est toujours en cours selon le tableau d’amortissement annexé au contrat conclu en la forme authentique le 30 avril 2021.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Seule est exigible et donc susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement, à l’exclusion du capital restant dû et de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
Il en résulte que les sommes correspondant, dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2025, en principal au titre du capital restant dû à hauteur de 80 117,19 euros pour le second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 ne sont pas exigibles.
En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités échues et impayées.
En l’espèce, si le commandement de payer en date du 15 juillet 2025 vise en principal le seul capital restant dû, force est de constater que le décompte joint inclut les échéances échues et impayées.
Il convient donc de déterminer la créance liquide et exigible de la Banque dans la limite de la somme visée dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2025, soit au titre des échéances échus et impayés pour le second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 la somme de : 11 951,81 euros (situation au 25 juin 2025 antérieure au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2025).
La créance au titre du second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 sera donc fixée à cette somme.
II. Sur l’orientation de la procédure
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’absence de demande de vente amiable et de toute autre demande incidente, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée à l’audience du 19 JUIN 2026 à 9 heures.
III. Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que la clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET » du contrat premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 des conditions générales annexées au contrat de prêt conclu en la forme authentique le 30 avril 2021 « Le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce coobligé par acte extra judiciaire aux frais des emprunteurs » est réputée non écrite comme abusive ;
DIT que la clause « 6.3. CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPE DU PRET » du contrat second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 des conditions générales annexées au contrat de prêt conclu en la forme authentique le 30 avril 2021 « Le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce coobligé par acte extra judiciaire aux frais des emprunteurs » est réputée non écrite comme abusive ;
FIXE le montant de la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque aux sommes suivantes :
premier prêt – tranche de 332 709,32 euros – prêt n° 203406-293449 la somme de : 48 015,70 euros (situation au 25 juin 2025 antérieure au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2025),
second prêt – tranche de 168 899,68 euros – prêt n° 203406-293450 la somme de : 11 951,81 euros (situation au 25 juin 2025 antérieure au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2025),
soit la somme totale de 59 966,51 euros (situation au 25 juin 2025 antérieure au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet 2025) ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi désigné comme suit :
sis 13, Faubourg de CAMBRAI au CATEAU-CAMBRESIS (59360) cadastré section AD n° 19 d’une contenance de 4 a et 54 ca,
à l’audience du :
19 JUIN 2026 à 9 heures (salle Blériot), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
DIT que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et aménagées ainsi que demandé dans l’assignation ;
DÉSIGNE la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à LILLE, pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures de visites ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER, LE JUGE de l’EXECUTION.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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