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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02561 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7OD
NAC : 57A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI NMCG AARPI
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
Le G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S.U. PALAISEAU PRESSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU PALAISEAU PRESSE exploite un fonds de commerce destiné à la diffusion de la Presse, librairie, papeterie, carterie, loto, jeux de grattage, ainsi que l’organisation de jeu de hasard et d’argent à savoir loterie, Française des jeux, prise de paris dont PMU, situé [Adresse 3], connue sous l’enseigne « LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE LOTO DES EAUX VIVES ».
Elle serait devenue, aux termes d’un contrat signé le 27 décembre 2023, titulaire d’un Point PMU.
Aux termes des articles 7 et 8 du contrat de Point PMU, le titulaire, bénéficiaire du contrat, resterait personnellement responsable des fonds correspondant aux paris validés. Il s’engagerait à ouvrir un compte bancaire exclusivement dédiés aux opérations de paris afin de permettre le prélèvement des fonds appartenant au PMU à l’initiative de celui-ci, le compte dédié ne devant jamais être débiteur.
Le PMU indique avoir été avisé de plusieurs rejets bancaires qu’aurait dû effectuer la SASU PALAISEAU sur le compte dédié, raison pour laquelle l’activité PMU de l’établissement a été suspendue le 30 janvier 2024.
La SASU PALAISEAU PRESSE a été mise en demeure par lettre RAR du 6 février 2024 de restituer les sommes dues au titre de sa situation comptable présentant un solde débiteur de 51.017,74 €.
Le contrat de licence PMU a été résilié par courrier RAR du 13 février 2024.
Le GIE PMU indique n’avoir n’a reçu aucun règlement de la part de la SASU PALAISEAU PRESSE.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, le GIE PMU a fait assigner la SASU PALAISEAU PRESSE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER la SASU PALAISEAU PRESSE à régler au PMU la somme de 49.732 84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 ;
— CONDAMNER la SASU PALAISEAU PRESSE à régler au PMU la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU PALAISEAU PRESSE, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il résulte de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, le PMU soutient avoir conclu avec la SASU PALAISEAU PRESSE un contrat POINT PMU le 27 décembre 2023.
Or, le document versé aux débats, intitulé « CONTRAT POINT – PMU », censé être le contrat liant les parties, n’est ni daté, ni signé par aucune des deux parties.
Dès lors, le GIE PMU, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’une relation contractuelle la liant à la SASU PALAISEAU PRESSE.
Il en résulte que le GIE PMU sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le GIE PMU, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute le GIE PMU de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le GIE PMU aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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