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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00706 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TADE
AFFAIRE : S.A.S.U. [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[W] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura MONTES de la Selarl MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [L], salarié de la société [8], a déclaré la survenance d’un accident du travail du 12 juillet 2022, selon déclaration du 13 juillet 2022 rédigé en ces termes : « Mise en place d’une gaine. Selon les dires de la victime, il aurait chuté dans un trou en déroulant une gaine au sol. »
Le certificat médical initial était établi le 12 juillet 2022 en ces termes : " Entorse + contusion genou droit ".
Par décision du 12 octobre 2022, la [3] ([4]) du Tarn-et-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 octobre 2023, la [3] ([4]) du Tarn-et-Garonne a informé l’employeur de monsieur [L], la société [8], de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à 10% à compter du 5 septembre 2023.
Par courrier du 12 octobre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP alloué à son salarié.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 11 avril 2024, la société [8] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
La société [8], régulièrement représentée, sollicite la mise en œuvre d’une consultation médical sur pièces.
À l’appui de ses prétentions, la société [8] se prévaut essentiellement de l’avis médical du docteur [H] le 8 avril 2024 mandaté par l’employeur.
La [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au professeur [M] [G].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
La société [8], sollicite l’homologation du rapport du professeur [G].
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée pendant le temps de l’audience, le professeur [G] a relevé une légère limitation de la flexion, un tiroir antérieur sans notion d’instabilité ou de blocage ainsi que la participation d’un état antérieur.
Le professeur [G] fixe ainsi à 8% le taux d’incapacité attribué à monsieur [L] à la suite de l’accident du travail du 12 juillet 2022.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant, conclusions qui seront annexées au jugement.
2. Sur les mesures accessoires :
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 8% le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [M] [L] dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2] ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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