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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04391 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEA
Minute N°25/00990
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Août 2025
Le 04 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 30 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 30 juillet 2025, notifié à Monsieur [C] [N] le 30 juillet 2025 à 16h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er août 2025 à 11h34
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 02 Août 2025, reçue le 02 Août 2025 à 18h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [N]
né le 25 Février 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [C] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
— Concernant le moyen tiré du défaut d’une pièce justificative utile ( absence du procès-verbal d’interpellation) :
Au terme de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil de M [N] considère qu’il manque une pièce utile, en l’occurrence la procédure de garde à vue , et surtout le procès-verbal d’interpellation, antérieure à la rétention administrative.
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal d’interpellation ne figure pas au dossier ; que s’agissant d’une pièce utile au sens de l’article susvisé et non jointe à la requête du préfet dans le dossier soumis à l’appréciation du juge, la requête est irrecevable.
La requête en prolongation sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04391 avec la procédure suivie sous le RG 25/04392 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04391 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEA ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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