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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 25 nov. 2025, n° 23/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03149 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBVL / JAF Cab 4
AFFAIRE : [B] [S] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 7] [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/19202 du 28/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (CONGO),
domicilié : chez Monsieur [C] [W], [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête en divorce déposée le 18 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 09 février 2021;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 juillet 2023 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
et de
. Madame [T] [B] [S] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant les enfants [Y] [I] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] et [X] [I] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] à leur mère Madame [T] [B] [S] ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
SUPPRIME le droit d’accueil du père à l’égard des enfants mineurs ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE de versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants ;
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande de partage des frais médicaux et exceptionnels des trois enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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