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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 juin 2025, n° 23/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03426 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5KQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL GPS AVOCATS,
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
Lotissement Le Doratello
2 Allée du Dauphin Jean II
26140 SAINT-RAMBERT-D’ALBON
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [P] [O] épouse [J]
Lotissement Le Doratello
2 Allée du Dauphin Jean II
26140 SAINT-RAMBERT-D’ALBON
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 février 2021, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] un prêt immobilier n° 066355G de 84000 € pour une durée de 24 mois remboursable in fine en une échéance, au taux nominal fixe de 1,65 % l’an.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la part de la COMAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC).
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2023, après avoir vainement adressé à Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] des mises en demeure de payer les 22 mars et 02 juin 2023, et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 02 août 2023, qui a bénéficié d’une quittance subrogative en date du 11 octobre 2023 pour la somme totale de 50442,59 € au titre du prêt n° 066355G.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé les débiteurs de ce que son engagement de caution avait été actionné, qu’elle règlerait leur dette à l’expiration d’un délai de 8 jours et les a invités à lui retourner un questionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, une ultime fois, mis en demeure Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] de lui régler la somme totale de 50442,59 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, qui est restée vaine.
Par actes de commissaire de justice des 02 et 21 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2308 du code civil, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50460,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
de dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, ni d’écarter l’exécution provisoire,
d’ordonner la capitalisation des intérêts,
de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2500 € au ttire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] de lui payer la somme de 2128,10 € au titre des frais postérieurs à la dénonce des poursuites.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle sollicite à ce titre le paiement des frais dont elle s’est acquittée, et dont elle justifie, pour le recouvrement de sa créance postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 16 août 2023.
Elle s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement en ce que, d’une part, elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances, et, d’autre part, le débiteur a, de fait, obtenu des plus larges délais de paiement alors qu’elle-même s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement.
Elle ajoute n’avoir jamais accepté les délais sollicités par Monsieur [N] [J], se contentant de prendre acte de la proposition qu’il a formulée et de lui adresser son RIB, et n’avoir été informée qu’incidemment de la vente d’un terrain dont il est propriétaire indivis, ce qui l’a contrainte à recourir à une saisie conservatoire.
Elle lui reproche de ne pas fournir les éléments relatifs à ses revenus en 2023 et 2024 lui permettant de vérifier sa situation financière actuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Monsieur [N] [J] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [I] au paiement de la somme de 50 460,09 euros
Débouter la CEGC de ses autres demandes irrecevables et mal fondées
Accorder à Monsieur [J] des délais de paiement
Constater que la somme de 25 891,60 euros a été saisie et séquestrée sur les comptes de la CDC
Autoriser Monsieur [J] à se libérer de la dette selon les modalités suivantes :
300 euros par mois durant 23 mois
Le solde de la dette au 24ème mois.
Dire et juger que les intérêts ne soient pas encourus
Dire et juger que les sommes versées s’imputeront sur le capital
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à majoration des intérêts.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts
Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose être de bonne foi en ce qu’il ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre du prêt mais qu’il s’est trouvé confronté à devoir le régler seul, suite au départ de son épouse.
Il explique avoir vendu la parcelle de terrain, conformément à son engagement, puisque la CEGC a procédé à une saisie-conservatoire sur la somme de 25891,60 € et honorer l’échéancier de 300 € par mois bien qu’il perçoive un salaire mensuel de 1900 € et soit en arrêt de travail depuis mars 2024.
Il sollicite en conséquence des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois, et le paiement du solde lors de la 24ème mensualités, ainsi que l’exonération de toute majoration des intérêts durant ces délais et le rejet de la capitalisation des intérêts.
Madame [P] [O] épouse [J] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée avec accusée de réception est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 01 avril 2025, par ordonnance du 28 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A cet égard, faute pour la CEGC d’avoir signifié ses dernières écritures à Madame [P] [O] divorcée [J], elle n’est pas recevable à solliciter le paiement des frais exposés postérieurement à la dénonce des poursuites d’un montant de 2128,10 €, qui ne figuraient pas dans l’assignation initialement délivrée.
Sur le fond
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes relatives au remboursement du prêt
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative en date du 11 octobre 2023, pour la somme totale de 50442,59 € au titre du prêt n° 066355G, ainsi que de la mise en demeure adressée aux emprunteurs, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] seront condamnés solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 50442,59 €, en deniers ou quittances valables, compte tenu des versements opérés par Monsieur [N] [J], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022, (Pourvoi nº 20-23.617), la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais postérieurs à la dénonce du 18 août 2023
A cet égard, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie d’aucune inscription d’hypothèque provisoire ou définitive, mais seulement d’une autorisation de procéder à une saisie conservatoire.
De plus, le présent tribunal n’a pas compétence pour conférer un titre exécutoire au regard des dispositions des articles 52 et 704 et suivants du code de procédure civile, ou, le cas échéant, de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la demande résiduelle de 2500 €, qui correspond aux honoraires facturés par le conseil du demandeur dans le cadre de la présente procédure, fait double emploi avec celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…)"
Monsieur [N] [J] démontre avoir honoré ses engagements à l’égard de la caution en ce qu’il a mis en oeuvre la vente d’un bien immobilier dont il est coïndivisaires, dont le prix de vente a d’ailleurs fait l’objet d’une saisie-conservatoire de la part de la CEGC, et en ce qu’il règle, depuis le 03 janvier 2024, la somme de 300 € par mois, nonobstant la diminution de ses revenus suite à la perception d’indemnités journalières par la CPAM jusqu’au 15 novembre 2024, ayant ramené ses ressources à la somme de 1400 € par mois.
Si la CEGC n’a pas la caractéristique d’une banque, elle dispose toutefois d’une solidité financière conséquente, son capital social étant de 262.392.274 €.
C’est pourquoi, il sera accordé à Monsieur [N] [J] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 50442,59 € en deniers ou quittances outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date du paiement par la caution jusqu’à complet paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 2128,10 € à l’égard de Monsieur [N] [J] et la déclare irrecevable à l’égard de Madame [P] [O] épouse [J] ;
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Accorde à Monsieur [N] [J] un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 300 €, le 10 de chaque mois, et le 24ème versement pour le montant du solde ;
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Rappelle que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues pendant le délai fixé par le juge ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [P] [O] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
V. PLASSE C. LARUICCI
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