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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 févr. 2026, n° 23/32894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/32894 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6Y
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [A] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Fabien ESCAVABAJA, Avocat, #C1060
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [L]
LE GREFFIER
[F] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 et l’ordonnance sur les mesures provisoires du 1er juin 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux les 26 septembre et 4 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y], [B], [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité française
ET DE
Madame [N], [C] [A]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], Comté de Corwall (Grande-Bretagne)
de nationalités britannique et française
Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13] (Grande-Bretagne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 mars 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
HOMOLOGUE l’acte notarié portant état liquidatif et partage de la communauté des époux dans le cadre d’un divorce, reçu par Maître [J] [U], notaire associée à [Localité 11], le 25 septembre 2025, et annexé à la présente décision ;
SUPPRIME, à compter du 1er juillet 2025, la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], [B], [H] [M] due par Madame [N] [A] à Monsieur [Y] [M], à hauteur de 700 euros par mois ;
DIT que les frais extrascolaires et médicaux non remboursés de l’enfant seront supportés par moitié par les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 02 Février 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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