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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01493 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-26GL
AFFAIRE : [W] [H] [C] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Me Emmanuelle BALDUIN – 1736 (grosse + expédition)
Me Karen-maud VERRIER – 1135 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie
expert via SELEXPERT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 20 novembre 2013, Monsieur [C] a été renversé par un véhicule de police.
Il s’agit pour lui d’un accident du travail (trajet) qui a été pris en charge à ce titre.
Par jugement du 10 mars 2017, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité a dit que ses séquelles justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 29 %, dont 6 % de taux socio-professionnel.
Après une expertise amiable réalisée par les docteurs [B] et [V], son préjudice a été indemnisé par l’État Français selon transaction du 10 janvier 2023 pour un montant de 60 369,93 Euros, certains postes ayant été mis en « mémoire » en l’absence d’accord, notamment l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent fixé à 20 %.
Monsieur [C] explique que son état s’est aggravé entre temps et que la C.P.A.M. a accepté de prendre en charge cette aggravation avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 40 % dont 6 % pour le taux socio-professionnel.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 11 et 22 juillet 2025, Monsieur [C] a donc fait assigner en référé l’Agent Judiciaire de l’État et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Dans le dernier état de la procédure, il demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices initiaux non amiablement indemnisés (Déficit Fonctionnel Permanent, Préjudice Esthétique Temporaire, et préjudices professionnels) et de ses préjudices en aggravation
∙ de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer une provision de 70 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
∙ de déclarer la décision sera commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
∙ de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ de condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
L’Agent Judiciaire de l’État ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale mais conclut au rejet de la demande de provision et subsidiairement à la réduction de la somme qui serait allouée.
Il sollicite la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur fait valoir qu’hormis le Déficit Fonctionnel Permanent, les postes de préjudices fondant la demande de provision n’ont pas été retenus par le Docteur [B] lors de l’expertise.
Il relève que Monsieur [C] a déjà perçu une somme importante.
Il ajoute que pour l’instant, le principe de l’aggravation est sérieusement contestable.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Le droit à indemnisation en application des dispositions la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Monsieur [C] a notamment présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un traumatisme facial avec fractures.
Une indemnisation partielle est déjà intervenue, les préjudices professionnels et le Déficit Fonctionnel Permanent n’étant toutefois pas indemnisés par la transaction.
Le docteur [B] retient un Déficit Fonctionnel Permanent de 20 % mais exclut toute Incidence Professionnelle ou Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Les préjudices professionnels sont contestés.
Par contre, le Déficit Fonctionnel Permanent a simplement été réservé à défaut d’accord quant l’imputation de la rente accident du travail sur ce poste de préjudice.
Monsieur [C] avait 43 ans à la date de la consolidation médico-légale.
Enfin, un Préjudice Esthétique Permanent de 2 / 7 a été retenu en raison de cicatrices, d’une déformation de la zone temporale et des fentes palpébrales, ce qui induit nécessairement l’existence d’un Préjudice Esthétique Temporaire préalable qui n’a pas été évalué par l’expert.
Par ailleurs, Monsieur [C] justifie de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident par la décision de la C.P.A.M. qui porte le taux d’incapacité de 29 % à 40 %, et par diverses pièces médicales récentes.
Dans ces conditions, il peut lui être alloué une provision non sérieusement contestable de 50 000,00 Euros à valoir sur le solde de l’indemnisation initiale et l’aggravation.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [C] a bénéficié d’une expertise dans un cadre amiable, et il en conteste les conclusions sur le plan des répercussions dans la sphère professionnelle.
Son Préjudice Esthétique Temporaire n’a pas fait l’objet d’une évaluation par l’expert, et il justifie d’une aggravation de son état de santé, étant notamment suivi pour des vertiges qu’il met en lien avec les séquelles de son accident, ce lien de causalité restant à établir médicalement.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera toutefois limitée aux postes de préjudices initiaux non concernés par la transaction du 10 janvier 2023 et aux séquelles en aggravation selon mission détaillée au dispositif.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] qui y a seul intérêt.
La C.P.A.M. qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
L’Agent Judiciaire de l’État sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1 000,00 Euros à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] une somme de 50 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur le complément d’indemnisation de son préjudice corporel initial et son aggravation ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [C] concernant le préjudice initial (avec une misson limitée ainsi que précisé ci-dessous quant aux postes de préjudices concernés par l’évaluation) et le préjudice en aggravation ;
Nommons en qualité d’expert :
Madame le docteur [N] [I]
Clinique [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et à l’aggravation
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales, ainsi que les lésions invoquées en aggravation
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ déterminer qu’elles sont précisément les séquelles en aggravation en lien de causalité avec l’accident
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique
Pertes de Gains Professionnels Actuels (préjudice initial et en aggravation)- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire (préjudice en aggravation uniquement)- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation (préjudice en aggravation uniquement)- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent (préjudice initial et en aggravation)- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne (préjudice en aggravation uniquement)- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures (préjudice en aggravation uniquement)- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés (préjudice en aggravation uniquement)Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs (préjudice initial et en aggravation)- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle (préjudice initial et en aggravation)- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (préjudice initial et en aggravation)- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées (préjudice en aggravation uniquement)- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire ((préjudice initial et en aggravation) et/ou Préjudice Esthétique Permanent (préjudice en aggravation uniquement)- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel (préjudice en aggravation uniquement)- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement (préjudice en aggravation uniquement)- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément (préjudice en aggravation uniquement)- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels (préjudice en aggravation uniquement)- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [C] avant le 31 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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