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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [K] [X]
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03047 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03047 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 16 décembre 2011, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a donné à bail à M. [Z] [K] [X] et Mme [G] [X], un appartement à usage d’habitation situé : [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a délivré à M. [Z] [K] [X] et Mme [G] [X] un commandement de payer la somme de 3410,94 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a assigné M. [Z] [K] [X] et Mme [G] [X] (les époux [X]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité tel que si le bail s’était poursuivi et les condamner au paiement de cette somme mensuelle à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, les condamner solidairement à lui payer 2880,95 € à titre d’arriérés de loyers charges et d’indemnités mensuelles d’occupation, outre éventuels suppléments de loyer de solidarité, arrêtés au 21 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées, et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyers de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, avec la capitalisation des intérêts, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 10 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3).
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 décembre 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 16 septembre 2024, pour la somme en principal de 3410,94 €. Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 novembre 2024.
Il apparaît que les époux [X] sont solidairement redevables de 2880,95 € au 21 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, au titre de leur arriéré locatif. Ils sont condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 16 septembre 2024, sans capitalisation des intérêts.
Il sera dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois visés à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni à condamnation sous astreinte qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 16 décembre 2011 portant sur le bien situé : [Adresse 2] à effet au 17 novembre 2024;
CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 2880,95 € à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 21 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion sans astreinte des époux [X] du logement situé : [Adresse 2], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par les époux [X] égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et au besoin les condamne solidairement à verser à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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