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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 19 déc. 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPZY
Copie executoire à :
Me Bahar CEVIZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Turquie),
et de
Madame [F] [P], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [L] et de Madame [F] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [L] et Madame [F] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à Madame [F] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19 200 euros, en 96 mensualités égales de 200 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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