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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXOM
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXOM
N° de MINUTE : 25/01268
DEMANDEUR
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXOM
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [H] née [Z] bénéficie depuis le 1er janvier 2019 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources à l’AAH.
Elle bénéficie depuis le 1er mars 2020 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail ainsi que d’une retraite complémentaire [5].
Par lettre du 5 septembre 2022, la [9] ([7]) qui verse l’allocation aux adultes handicapés a informé Mme [H] du changement de ses droits et qu’elle devait la somme de 2399,84 euros au titre d’un indu d’AAH du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.
Par lettre du 20 octobre 2022, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours par décision du 6 décembre 2022, transmise par lettre du 9 février 2023.
Par lettre du 6 février 2023, la [7] a mis en demeure Mme [H] de régler la somme de 2399,84 euros.
Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Mme [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [H]. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [S] [H], comparant en personne, a déposé et soutenu oralement des écritures. Elle demande au tribunal de :
— condamner la [7] à indemniser les mois de janvier 2019, janvier et février 2020,
— condamner la [7] à lui verser le complément AAH de mars 2020 au 30 novembre 2029,
— déclarer irrecevable la notification d’indu de 2399,84 euros,
— solliciter des explications sur la somme de 916,65 euros récupérée par la [7] auprès de la [12],
— condamner la [7] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle expose qu’elle bénéficie de l’AAH et du complément AAH depuis le 1er janvier 2019, que toutefois elle n’a jamais perçu les sommes au titre du mois de janvier 2019. Elle a perçu ensuite à ce titre la somme de 27,87 euros (différence entre pension d’invalidité de catégorie 2 et AAH) et 179,31 euros au titre du complément AAH. Elle indique qu’elle n’a rien perçu à compter de janvier 2020 jusqu’en juin 2020 puis que les paiements du complément AAH ont repris jusqu’en décembre 2021. Elle soutient que la [7] aurait dû continuer à lui verser l’AAH tant qu’elle ne percevait pas sa pension de retraite qui ne lui a été versée qu’en novembre 2020. Elle lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en cessant de verser les prestations.
Elle fait valoir que la notification de dette n’est pas justifiée et qu’aucune explication ne lui a été fournie sur la somme de 916,65 euros récupérée auprès de la [12].
Elle soutient que la [7] a commis une faute en cessant de lui verser l’AAH, la laissant sans revenu pendant plusieurs mois, et en lui réclamant d’une manière brutale sans explication la somme de 2399,84 euros.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la créance d’un montant de 2399,84 euros,
— rejeter les demandes de Mme [H],
— déclarer Mme [D] redevable de la somme de 2399,84 euros,
— dire la requête de Mme [H] recevable mais mal fondée.
Elle fait valoir que Mme [H] a perçu l’AAH de septembre 2020 à décembre 2021 alors même qu’elle bénéficiait sur cette période de ses avantages retraite. Elle rappelle que l’AAH n’étant pas cumulable avec une pension de retraite, c’est à tort que la [7] a continué à verser l’AAH. En ce qui concerne le complément de ressources, elle expose que celui-ci est l’accessoire de l’AAH laquelle ne peut continuer à être versée que si l’assurée ne bénéficie pas d’une retraite à taux plein. Elle souligne que Mme [H] percevant une retraite à taux plein, elle ne peut plus bénéficier ni de l’AAH ni du complément ce qui a généré l’indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes des alinéas 8 et suivant de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er mars 2020, date d’effet de la retraite personnelle de Mme [H], “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, […] ou d’invalidité,[…], ou à une rente d’accident du travail, […] d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage […] est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. […]”
Aux termes de l’article L. 821-5-1 du même code, “Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
[…]
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application
et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”
Aux termes de l’article R. 821-6 du même code, “La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. […]”
Aux termes de l’article R. 821-7 du même code, “Lorsque l’allocation aux adultes handicapés continue d’être versée en application du onzième alinéa de l’article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu’est ouvert un droit à l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au neuvième alinéa du même article et que les autres conditions d’ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d’être remplies.”
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le complément de ressources n’est versé que si l’allocataire perçoit l’AAH, d’autre part, que l’allocation aux adultes handicapés ne peut être versée si la personne bénéficie d’une pension de retraite dont le montant est supérieur à celui de l’AAH.
En l’espèce, Mme [H] bénéficie d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité depuis le 1er mars 2020. Après régularisation de sa carrière, le montant de sa retraite personnelle et de la majoration pour enfants s’élève à 930,24 euros au 1er mars 2020 et 933,96 euros au 1er janvier 2021. Elle bénéficie par ailleurs d’une retraite complémentaire [5] d’un montant de 159,40 euros depuis le 1er mars 2020.
Le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés a porté le montant de l’AAH à 902,70 euros.
Les ressources de Mme [H] étant supérieures au montant de l’AAH à compter du 1er mars 2020, elle ne pouvait bénéficier d’aucun versement à ce titre à compter de cette date.
La [7] justifie par la production d’une extraction de sa base de données des paiements adressés à l’allocataire pour la période de septembre 2020 à décembre 2021, versements qui ne sont pas contestés par Mme [H]. Ces sommes ont été indument versées et sont donc sujettes à restitution.
Elle justifie par ailleurs du reversement qu’elle a sollicité auprès de la [12] pour les paiements d’AAH du 1er mars au 30 septembre 2020. La production de la fiche de liaison entre les deux organismes renseigne complètement Mme [H] sur cette opération.
Mme [H] évoque et justifie de diverses difficultés dans le calcul de sa retraite et son versement. Celles-ci sont sans incidence sur la réalité de la dette dès lors que les sommes auxquelles elle avait droit ont fini par lui être versées.
La contestation de l’indu doit donc être rejetée.
Mme [H] ne justifiant pas s’être acquittée de la dette, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [7].
Sur la demande en paiement pour les mois de janvier 2019 et janvier et février 2020
Mme [H] soutient n’avoir pas perçu de la [7] les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de ces trois mois. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir ce fait.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au versement du complément AAH
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le complément à l’AAH ne peut être versé qu’à condition que l’AAH soit versée. Sur la période concernée, le montant de la pension de retraite et la retraite complémentaire de Mme [H] sont supérieures au montant de l’AAH, elle ne peut donc prétendre au versement d’une somme à ce titre. Les droits lui sont cependant ouverts conformément à la décision du 30 novembre 2021 de la [11].
Il n’y a donc pas lieu de condamner la [7] au versement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [H] soutient que la [7] a commis une faute dans le traitement de son dossier. Il résulte toutefois des pièces de la procédure et de ce qui a été jugé ci-dessus qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la [7].
Mme [H] ne caractérisant pas de faute de la part de la [7], il ne peut être établi de lien entre les préjudices qu’elle décrit et une faute de cet organisme.
Dans ces conditions, sa demande de dommages intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [H], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de l’indu ;
Rejette la demande en paiement de l’allocation aux adultes handicapés pour les mois de janvier 2019, janvier 2020 et février 2020 ;
Dit que Mme [S] [H] ne remplissait pas les conditions pour obtenir le maintien du versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de mars 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la [9] au versement du complément de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [S] [H] à payer à la [10] la somme de 2399,84 euros correspondant à l’indu d’allocations aux adultes handicapés et son complément versés du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 ;
Met les dépens à la charge de Mme [S] [H] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-492 du 29 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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