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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 4 mars 2025, n° 22/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/03716 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GENG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 5 décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogée au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2020,
Vu l’assignation en date du 20 octobre 2022,
ÉCARTE des débats la pièce n°2 de [S] [J] ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [X] [D] [C], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9],
et de
Monsieur [S] [L] [M] [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 9 juillet 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [X] [C] et [S] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE [X] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [S] [J] à payer [X] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [S] [J] au paiement d’une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de [X] [C] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [S] [J] aux dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 4 mars 2025, la minute étant signée par Madame Lily GLAYMANN, juge aux affaires familiales et Madame Laurence GAUTIER, greffière lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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