Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06361 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMAW
Minute N°25/01464
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Novembre 2025
Le 10 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 6] en date du 13 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 06 novembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [K] [F] le 06 novembre 2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [K] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 07 novembre 2025 à 11h53
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 09 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 15h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [K] [F]
né le 30 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [K] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas de pièces relatives à la fin de la mesure de retenue administrative de Monsieur [F] et de pièces concernant la notification des droits afférents à la mesure de rétention administrative.
Il convient de rappeler que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
En l’espèce, la lecture des pièces permet de constater que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue (pièce n°2), contient en page 3 l’information de fin de retenue le 6 novembre 2025 à 18 heures 30. La procédure est donc tout à fait régulière sur ce point.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, selon l’article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
En l’espèce, la lecture des pièces permet de constater en pièce n°2 que le procès-verbal de « notification de décisions administratives » contient la notification des droits à Monsieur [F] le 6 novembre 2025 à 18 heures 45, lors de la notification de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [F] s’est vu notifier à 20 heures 10 à son arrivée au centre dev rétention administrative, les droits en matière d’asile, conformément aux textes susvisés.
Dès lors, la procédure est régulière sur ce point.
Les moyens seront rejetés.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [C] X, n° 199667).
En l’espèce, l’arrêté litigieux a été signé par Monsieur [H] [W], qui détenait compétence pour ce faire en vertu de l’article 4 de la délégation de signature du 25 septembre 2025. Le moyen est donc rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a saisir les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de laissez-passer en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement de Monsieur [F], qui ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Suite à la demande expresse du consulat du Maroc, la préfecture a adressé par courriel du 7 novembre 2025, les empreintes de l’intéressé en vue d’une reconnaissance préalable à la délivrance d’un laissez-passer.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6362 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06361 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06361 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMAW ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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