Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 3 Décembre 2024
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4TW
78A
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [10] », [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE, sous le numéro B 385 185 517, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Adresse 12] ([Adresse 7]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
— -------------------
03/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le trois décembre ;
Après débats à l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l’exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation en date du 8 juillet 2024 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sise [Adresse 2] à [Adresse 12] (95200), représenté par son syndic en exercice, à M. [H] [L], à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
Ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière en date du 8 septembre 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 le 1er octobre 2021 sous la référence volume 2021 S numéro 203 Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge du commandement précité,Condamner M. [H] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner M. [H] [L] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en ses observations, le défendeur n’étant pas représenté et n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement met fin à l’instance.
Enfin, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, du jour de la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 8 septembre 2021 et publié le 1er octobre 2021 volume 2021 S n°203 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, par le [Adresse 13] LE DAUPHINE » à M. [H] [L].
Une instance a été introduite (RG 21/00228) devant le juge de l’exécution de ce tribunal par le syndicat de copropriétaires à l’encontre du défendeur.
Par jugement du 4 janvier 2024 le juge de l’exécution a constaté le désistement de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE DAUPHINE » sise [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] à l’encontre à M. [H] [L].
Cette instance n’est donc plus en cours et le commandement sur la base duquel elle avait été introduite a donc cessé ses effets.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE DAUPHINE » sise [Adresse 2] à SARCELLES (95200) souhaite régulariser une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [H] [L] en vertu d’une nouvelle créance qui résulte d’un jugement en date du 30 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE. Il justifie donc d’un intérêt pour agir.
L’inscription du commandement publié en 2021, désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la radiation de ce commandement et des mentions inscrites en marge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
Aucune considération liée à l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 septembre 2021 et publié le 1er octobre 2021 volume 2021 S n°203 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [W] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Scolarisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Aide ·
- Apprentissage
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Usage ·
- Défaillance ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
- Assurances ·
- Frais irrépétibles ·
- Capital ·
- Instance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Assignation en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Dire ·
- Référé
- Langue ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Interprète ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Arrosage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indexation ·
- Prétention ·
- Taxes foncières ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Intérêt
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Siège
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Action ·
- Retrait ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.