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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00660 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03761 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NBO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [V] ([Localité 19])
[B] [V] né le 09 Octobre 2015
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [F] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Févier 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2023, [T] et [X] [V] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que d’un parcours de scolarisation pour leur enfant [B] [V] né le 9 octobre 2015.
La [Adresse 13] ([17]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 23 novembre 2023 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé ainsi que la demande de parcours de scolarisation, estimant que les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagements pédagogiques type P.A.P.
Monsieur et Madame [V] ont formé un recours préalable obligatoire le 24 janvier 2024 lequel a été rejeté pour les mêmes motifs par décision du 13 juin 2024 de la commis-sion des droits de l’autonomie de la [18].
Par requête adressée par voie recommandée enregistrée au greffe le 16 août 2024, [T] et [X] [V] ont saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 16]
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle [T] [V] comparait accompagnée de son fils et maintient ses demandes en exposant que [B] rencontre des troubles « DYS » et de l’attention avec hyperactivité qui entraînent une hyper sensibilité, des troubles anxieux, une concentration difficile outre une fatigue très importante, nécessitant qu’une aide humaine lui soit accordée pour l’aider dans les apprentissages scolaires.
La [15], défenderesse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire au terme duquel elle s’oppose au recours. A titre préliminaire, elle estime que le tribunal n’est saisi que de la question portant sur le parcours de scolarisation qui a seul fait l’objet de la saisine de la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle fait observer que lors de la demande, aucun [20] n’était en place.
L'[12], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [B] [V] en nommant le Docteur [K] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du recours
Il résulte du courrier daté du 18 janvier 2024 que Madame [V] a saisi la [17] d’un recours administratif suite à la « réception de la décision de rejet de la demande de prise en charge pour son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivé, trouble anxieux et dy-slexie ». Le reste de la lettre est également rédigé en des termes très généraux de sorte qu’il y a lieu de considérer que la [9] était saisie de l’ensemble des décisions de rejet noti-fiées à Monsieur et Madame [V].
Le recours contentieux porte sur la contestation de la " décision prise par la [17] en date du 17 juin 2024 « refusant de reconnaitre le handicap de mon fils » et de lui « accorder les aides nécessaires ».
Ce recours formé également en des termes généraux porte comme l’a confirmé Madame [V] à l’audience sur l’AAEH et le parcours de scolarisation.
Le tribunal est donc saisi de ces deux problématiques.
Sur la demande d’AEEH :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou défini-tive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de dé-ficiences des degrés de « sévérité » des conséquences:
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est consi-déré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée tota-lement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une aboli-tion d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limi-tée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces con-séquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développe-ment. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développe-ment à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour détermi-ner le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentis-sages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral ren-dent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [B] [V], âgé de 9 ans, est scolarisé en classe de CM1.
Il résulte des élément médicaux du dossier que [B] est suivi pour trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qui a nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux, trouble dyslexique, trouble du développement de l’apprentissage avec déficience de la lecture ainsi que pour un syndrome anxieux qualifié de très invalidant par le Docteur [N], pédopsychiatre.
Il est suivi de manière hebdomadaire par un orthophoniste et Madame [V] a indiqué que des séances de psychomotricité et d’ergothérapie devaient être mises en place. [B] a bénéficié d’un suivi par un psychologique pendant un an qui est aujourd’hui terminé.
Selon le certificat médical joint à la demande, [B] communique avec les autres avec difficulté mais sans aide humaine. Il en est de même de l’orientation dans le temps et l’espace, et des 4 premières activités relatives à l’entretien personnel. La motricité fine, la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement ne sont effectuées qu’avec aide humaine directe ou stimulation.
Il résulte du témoignage de son enseignante effectué en juillet 2024 que [B] rencontre des difficultés pour gérer ses émotions, pour s’organiser et ranger ses affaires, qu’il se sent agressé par le moindre geste ou parole d’un camarade et se met facilement à pleurer. Sa grande anxiété est également soulignée tout comme sa peur des maladies, son vertige…
A l’audience, Madame [V] a précisé qu’en raison de sa très grande fatigabilité, une pause au niveau des activités extrascolaires a été faite.
Elle ajoute que les relations sociales restent compliquées pour [B] qui a par ailleurs besoin d’aide pour s’habiller de manière adaptée en fonction de la météo ou faire sa toilette et qu’elle est en hypervigilance permanente.
Le Docteur [K] conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% .
Pour autant, il s’agit d’un simple avis qui ne lie pas le tribunal lequel doit apprécier le retentissement du handicap de l’enfant de manière globale.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les handicaps de [B] perturbent actuellement, non seulement ses apprentissages mais retentissent également sur sa socialisation, au regard de la lourdeur et des conséquences du traitement médicamenteux, de l’importance du syndrome anxieux et de l’absence de maitrise de ses émotions notamment qui impactent nécessairement ses relations avec ses pairs.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [B], perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (début du cycle de consolidation) non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation ce qui justifie de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% pendant 3 ans.
La demande d’AAEH sera par conséquent accueillie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale," Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa ces-sation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce per-sonne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des mi-nistres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce per-sonne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et en-traîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des mi-nistres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par se-maine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par ar-rêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par se-maine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par ar-rêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté con-joint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des pa-rents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la perma-nence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par ar-rêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’acti-vité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que:
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. "
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que le montant minimum des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité social correspond à la somme de 249 ,72 €.
Mme [V] fournit trois devis : le premier pour des séances de remédiation à hauteur de 600 €, l deuxième concernant un suivi en psychomotricité à hauteur de 740 € et le dernier pour des séances chez le psychologue pour un montant de 1100 € ce qui représente un total annuel de 2.440 soit 203 € par mois.
Madame [I] ne peut dès lors prétendre à un complément. Elle a toutefois indiqué à l’audience que des séances d’ergothérapie devaient être mises en place. Le tribunal l’invite dès lors à saisir le cas échéant la [17] d’une demande de complément si l’ensemble des dépenses atteint le minimum légal indiqué ci-dessus.
— Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. (Pas de quotité horaire. Définitions des activités principales de l’accompagnant.)
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé( nécessite de détermine la quotité horaire et définit les activités principales de l’accompagnant)
L’enseignante de [B], dans un courrier du 3 juillet 2024, a indiqué que l’enfant se fatiguait très rapidement et avait besoin d’aide pour le soulager dans les tâches d’écriture, pour ranger ses affaires, coller ses leçons, classer ses documents. Elle ajoute que [B] est très anxieux de sorte que la présence d’un adulte à ses côtés le rassure.
Le bilan orthophonique note un besoin d’accompagnement de [B] dans la mesure où il se laisse rapidement submerger et distraire.
Lors du bilan psychomoteur, le professionnel a souligné l’agitation de [B] pendant la séance et ses difficiles de concentration.
La production à l’audience d’écrits réalisés par [B] confirme les difficultés de l’enfant dans le domaine de l’écriture qui est quasiment illisible.
Le Docteur [K] a estimé qu’un accompagnement de l’enfant était souhaitable au regard de ses capacités attentionnelles.
Au terme de ses développements, le tribunal estime qu'[P] doit bénéficier d’un accompagnement qui peut être mutualisé afin de lui apporter une aide en classe jusqu’à la fin de la sixième.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que [B] [V] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [B] [V] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 3 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 ;
FAIT DROIT à la demande formée par [T] [V] en attribution d’un accompagnement pour l’ensemble de la durée du cycle élémentaire de son enfant [B] [V] à compter de la présente décision,
DIT que l’enfant [B] [V] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE la part des dépens à la charge de la [15],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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