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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 25/00008
N° Portalis DBYC-W-B7J-LIAD
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne APP
Inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n°504 931 544,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
présent,non assisté,
E.U.R.L. [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de contrôle technique dressé le 12 décembre 2023 par la société Auto CT ZI [Localité 10], défenderesse au présent procès (pièce n°5 demandeur), a été constaté des défaillances mineures affectant les freins, la direction, les suspensions et les sièges d’un véhicule de marque Renault, modèle Espace, ayant parcouru 211 188 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 6].
Suivant certificat de cession du 21 février 2024 (pièce demandeur n°3), M. [E] [O], demandeur à la présente instance, a acquis le véhicule précité, auprès de M. [U] [G], exerçant sous l’enseigne APP en tant qu’entrepreneur individuel (EI), autre défendeur à l’instance, pour un prix de 5 490 € (pièces n° 2 et 4 demandeur).
Suivant autre procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 février suivant (pièce demandeur n°6), ont été constatées des défaillances majeures affectant le boîtier de crémaillère, la direction, les feux, la batterie, les pneumatiques et les pare-chocs du véhicule précité, en plus des défaillances mineures précédemment relevées.
Suivant rapport d’expertise unilatéral remis le 25 mai 2024 par M. [H] [J] (pièce n°8 demandeur), l’expert a constaté les mêmes défaillances et considéré que le véhicule était « dangereux ».
Par courrier du 28 mai de la même année, l’assureur de protection juridique de M. [O] a vainement mis en demeure M. [G] de procéder à l’annulation de la vente de ce véhicule.
Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le demandeur a ensuite assigné M. [U] [G] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Adresse 7] Lorient devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience utile du 22 janvier 2025, M. [O], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentée, l’entreprise Auto CT ZI [Localité 10] a formé à la barre les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre.
Comparant en personne, M. [G] s’est opposé à la demande formée à son encontre en soutenant avoir cédé le véhicule roulant, avec un contrôle technique valide, mais à usage de pièces. Le demandeur a indiqué avoir déjà répondu à ce moyen opposant et a affirmé que la représentation par avocat était obligatoire, s’agissant d’une demande indéterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [O] sollicite une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [G] et de l’entreprise [Adresse 7] [Localité 10], sur le fondement de la garantie des vices cachés et de celle de conformité, en ce qui concerne son vendeur.
La société Auto CT ZI [Localité 10] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
M. [G] s’y oppose en soutenant que le véhicule était roulant au moment de sa vente, avec un contrôle technique valide mais qu’il a été cédé pour pièces. M. [O] réplique que son vendeur avait accepté de procéder à la réparation du véhicule litigieux, ce qui n’aurait aucun sens si celui-ci avait été cédé pour pièces. Il ajoute que le prix de vente ne correspond pas à celui d’un véhicule vendu pour pièces.
Le demandeur verse aux débats un acte établi sous sa signature, daté du 12 février 2024, visiblement contresigné par le défendeur, par lequel il déclare vouloir acquérir le véhicule litigieux sous “condition de réparation des tremblements constatés” lors de son essai (sa pièce n°1). M. [G] n’a formé aucune observation à l’audience sur le sens et la portée de cette pièce et ne s’est donc pas expliqué sur l’intérêt qu’il y aurait eu pour le demandeur de faire procéder à la réparation d’un véhicule acquis pour un usage de pièces détachées.
Il n’est donc pas établi que le véhicule litigieux a été cédé, non pour un usage habituel de moyen de transport mais uniquement pour pièces. M. [G] n’a, par ailleurs, pas contesté la réalité des vices dont se plaint le demandeur, ni n’a discuté les fondements juridiques du procès au fond envisagé à son encontre.
M. [O] justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de son vendeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
M. [O], demandeur à l’expertise, conservera en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Espace et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons à M. [O] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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