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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 17 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02854
DOSSIER N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5BW
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [O] [R]
12 rue Hélène Boucher
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représenté par Maître Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [G] [I]
34 rue Henri Martin
2ème étage
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 et 26 juillet 2023, Monsieur [O] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [T] un logement 34 rue Henri Martin 2ème étage 76100 ROUEN, pour un loyer mensuel de 610 € euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Le locataire état défaillant dans le paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré la 1er octobre 2024.
Par accusé de réception électronique du 2 octobre 2024, Monsieur [O] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T]
— condamner Monsieur [G] [T] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 4288.98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal ;
— la somme de 5707.69 euros au titre des réparations locatives
— la somme de 246.67 au titre de la taxe ordures ménagères 2024 et 2025
— ordonner la compensation avec le dépôt de garantie pour un montant de 610 €,
— la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens,
À l’audience du 04 juillet 2025, Monsieur [O] [R], représenté par son Conseil, fait état que Monsieur [G] [T] a quitté les lieux et que, par suite, il ne demande plus la résiliation du bail et l’expulsion de celui-ci mais actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4288.98 € et 5707.69 € de réparations locatives selon décompte arrêté au 4 juillet 2025
Monsieur [G] [T], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Dès lors que le locataire a quitté les lieux, le constat de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire ne peuvent plus être sollicités.
Le tribunal constate le retrait de cette demande.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article 7. a de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 et 26 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 1er octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 4 juillet 2025, que Monsieur [O] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de relance pour un montant total de 30 € et frais de robinet pour un montant cumulé de 900€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Monsieur [G] [I] reste redevable de la somme de 3 358.98 €
Les états de lieux de sortie et rentrée ne font pas apparaître de détériorations autres que celles de l’usure d’un logement occupé. Par suite, le devis présenté pour des travaux de peinture ne paraît pas justifié. L’état général du logement à la sortie est considéré comme bon.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] [I] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
REJETTE la demande d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 3 358.98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 17 janvier 2025
REJETTE Monsieur [O] [R] en sa demande de réparations locatives
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er octobre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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