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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 26/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/00730 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4GW
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN OMISSION DE STATUER
du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H], [U],[Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SAINT GEORGES TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Entreprise SMABTP assureur responsabilité professionnelle ing énierie de la SARL CONSTRUCTION G.MONTEFORTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise TP MATHEYSINE représentée par Monsieur [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assisté par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS
Vu le jugement en date du 4 décembre 2025 – RG n° 22/3677 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par le conseil des époux [W] le 12 février 2026 ;
Vu l’absence d’observation formulée par les défendeurs ;
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, le tribunal aurait omis d’ordonner l’actualisation des sommes allouées aux époux [W] en vue des travaux de reprise au jour du jugement devenu définitif et statuer sur l’intégralité des dépens ;
Qu’il convient de relever que les demandes de condamnations formées par les époux [W] à l’égard des défendeurs étaient formulées avec la clause suivante : « sous réserve de l’actualisation de la somme au jour du jugement devenu définitif » ;
Qu’il n’a pas mentionné cette demande dans le dispositif en application de l’article 4 du code de procédure civile, comme précisé dans le chapeau de la motivation pour la raison suivante : « Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif » (p. 6 dudit jugement) ;
Qu’en effet, les demandes des époux [W] constituent des demandes de « réserves » totalement inexécutables, à défaut de précision d’un quantum de condamnation et des méthodes d’actualisation qui devraient être appliquées ;
Qu’il n’y a donc pas omission de statuer, malgré leur absence de mention au dispositif, puisque le tribunal a explicité les raisons de l’absence de prise en compte de ladite demande ;
Que s’agissant des frais devant être inclus pour les dépens, la Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance (Cass. civ. 25 juin 1951 JCP 1951 éd. A IV n° 1721) ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi, telle qu’une procédure de référé expertise (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123) ;
Que dès lors la condamnation aux dépens de ladite décision inclus bien les dépens et qu’il n’y a pas d’omission de statuer ;
Que la requête des époux [W] doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer des époux [W] ;
LAISSE les dépens à la charge des époux [W].
LE GREFFIER LE JUGE
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