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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 9 oct. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01924 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQZ
N° MINUTE : 25/1153
Le 10 Octobre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier en délibéré au Tribunal judiciaire de Pontoise après débat tenu le 09 octobre 2025, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2] reçue au greffe le 06 Octobre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [D] [B]
Née le 26 Juillet 1970 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me FLEURY Léa avocate au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notion d’urgence
Le certificat d’admission du docteur [N] [I] [M] en date du 2 octobre 2025 fait état d’une agitation psychomotrice. Il indique que la patiente est connue de la psychiatrie, était suivie à [Localité 7] jusqu’en 2023 pour trouble psychotique avec plusieurs hospitalisations. Il décrit une patiente calme, de contact difficile à cause de la barrière de la langue ; une humeur sub-excitée, une tension psychique palpable ; comportement étrange ; délire à thématique de persécution à l’encontre de sa belle-fille ; dit qu’elle n’est pas malade, accepte de rester en observation malgré le déni des troubles.
Le médecin conclut que l’état de santé de la patiente présente un risque grave d’atteinte à son intégrité et que ses troubles rendent impossible son consentement.
Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bienfondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Sur la nécessité d’un interprète
Il ressort des éléments de la procédure que si madame [D] [B] comprend le français, il peut parfois lui être difficile de s’exprimer en langue française.
La notification de la décision d’admission a été notifiée à madame [D] [B] le 2 octobre 2025 dans une langue comprise de l’intéressée mais qui a refusé de signer.
Le certificat de 24 heures établit le 3 octobre 2025 par le docteur [X] [C] relève que madame [D] [B] « comprend le français mais a des difficultés à s’exprimer de manière fluide ».
La notification de la décision de 72 heures a été notifiée le 5 octobre 2025 dans une langue comprise par madame [D] [B] qui était alors dans l’incapacité clinique de signer le document.
Lors de l’entretien du 5 octobre 2025 avec le docteur [S] [W], madame [D] [B] était assistée d’un membre du personnel soignant parlant roumain.
A l’audience du 9 octobre 2025, madame [D] [B], assistée de son conseil et d’un interprète en langue roumaine, a confirmé avoir été assistée d’une infirmière en langue roumaine pour la notification de ses droits le 5 octobre 2025. Elle a précisé « je comprends lorsqu’on me parle français et je parle un peu. Je ne parle pas très bien mais je me débrouille ».
Ainsi, il y a lieu de constater que madame [D] [B] comprend le français, de sorte qu’elle a nécessairement pu saisir les enjeux et être informée de ses droits lors de la notification des décisions.
Elle a par la suite bénéficié de l’assistance d’une infirmière parlant la langue roumaine afin d’échanger de manière plus fluide avec le psychiatre, puis a bénéficié de l’assistante d’un interprète assermenté lors de l’audience.
Il en ressort qu’aucun grief n’est établi.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 6 octobre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Madame [D] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par Plex
Le Directeur d’établissement par mail
Le Ministère public
Le greffier
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