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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 nov. 2025, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Septembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à monsieur [S] [X] et madame [B] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1], prenant effet le 3 février 2023, pour un loyer de 428, 18 euros.
Un état des lieux d’entrée, a été réalisé le 3 février 2023, de façon contradictoire, entre les parties au bail.
Par courrier en date du 21 juin 2023, madame [L] a indiqué au bailleur avoir quitté le logement en date du 14 juin 2023 et vouloir être par conséquent retirée du bail.
Par avenant du contrat de bail en date du 23 juin 2023, madame [L] a été retirée du bail, reste en tant que seul locataire, monsieur [X].
Par acte en date du 10 juillet 2023, monsieur [X] a donné congé.
Un état de lieux de sortie a été réalisé en date du 12 août 2023, de façon contradictoire, et a mis en perspective un certain nombre de désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner en paiement, monsieur [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
Le condamner au paiement d’une somme de 1 436, 88 euros au titre des frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de l’état des lieux de sortie ;Le condamner au paiement d’une somme de 711, 92 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du 12 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’état des lieux de sortie;Le condamner au paiement d’une somme de 800 au titre des dépens et frais d’exécution avec intérêts au taux légal à compter de l’état des lieux de sortie ; Le condamner au paiement d’une somme de 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec intérêts au taux légal à compter de l’état des lieux de sortie.
Cette assignation a été remise à personne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Lors de cette audience, la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE était représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir de représentation, et demande au juge des contentieux de la protection de condamner monsieur [X] aux réparations locatives et au paiement des loyers et charges impayés, détaillés comme suit :
Le condamner au paiement d’une somme globale de 2148,80 €,Le condamner au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, conformément à l’assignation en paiement.
Monsieur [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et de charges
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA [Adresse 6] verse aux débats le contrat de bail, conclu entre elle et monsieur [X], qui s’est appliqué du 3 février 2023 au 12 août 2023, et un décompte définitif de loyers et charges impayés au 12 août 2023, jour de l’état des lieux de sortie.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur à l’audience une somme de 1206, 20 au titre des loyers et charges impayés. Il convient de soustraire à cette dette, les sommes suivantes :
354, 28 euros au titre de la régularisation des charges, 140 euros au titre de versements effectués par le locataire Ainsi, la dette au titre des loyers et charges impactés et de 711, 92 euros (1206, 20 – (354, 28 + 140)).
Par conséquent, monsieur [X] est redevable d’une somme de 711, 92 au titre des loyers et charges impayés.
2/ Sur les demandes de réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite une somme totale de 1 850, 50 euros au titre des réparations locatives qui se décompose de la façon suivante :
253, 80 euros au titre du nettoyage du logement, 1596, 38 euros au titre des réparations locatives.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entée du 3 février 2023 et l’état des lieux de sortie du 12 août 2023.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives.
Sur le nettoyage du logement
La SA d’HLM [Adresse 3] demande une somme de 253, 80 euros correspondant au coût du nettoyage du logement, pour la cuisine et les volets. Elle verse aux débats à cet égard une facture du 5 septembre 2024 reprenant ce montant, ainsi que le bon de commande afférent.
D’une part, concernant le nettoyage de la cuisine, il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé de façon contradictoire un « encrassement » de différents éléments de la cuisine, en l’espèce :
Le meuble évier,La fenêtre/porte fenêtre,Les volets,La porte,Le sol, Les vitres.
Les photographies jointes à l’état des lieux de sortie montrent un encrassement de la VMC, des interrupteurs, des joints, du meuble évier et des fenêtres.
D’autre part, le bailleur demande également le remboursement du nettoyage des volets en l’espèce ceux du séjour, qui, d’après l’état des lieux sont « dégradés », ce qui confirmé par les photographies jointes.
Compte tenu de ces constats, la somme de 253,80 euros, sera allouée à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, en ce que le nettoyage de la cuisine et des volets apparaissait nécessaire.
Sur les réparations dans la chambre n°2
Le bailleur sollicite que soit mis à la charge du locataire les réparations suivantes, et souhaite récupérer la totalité des sommes déboursées :
Le décollage du papier peint : pour un montant de 163, 06 euros TTC, La pose du nouveau papier peint : pour un montant de 474, 98 euros TTC, La peinture du plafond : pour un montant de 190,30 euros TTC.
Il verse aux débats une facture en date du 29 septembre 2023 et un bon de commande afférent, pour une somme totale de 820, 69 euros HT.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que tous les éléments de la chambre sont « en bon état », mis à part le sol qui était en « état d’usage ».
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le papier peint aux murs et la peinture au plafond sont « dégradés ». Les photographies jointes montrent des traces aux murs et au plafond.
Compte tenu de ces constats, il convient d’accorder la somme de 820,69 €.
Sur les réparations dans la chambre n°3
Le bailleur sollicite que soit mis à la charge du locataire les réparations suivantes, et souhaite récupérer la totalité des sommes déboursées :
Le décollage du papier peint : pour un montant de 40, 77 euros TTC, La pose du papier peint : pour un montant de 118, 75 euros TTC,La peinture au plafond : pour un montant de 190, 30 euros TTC.
Il verse aux débats une facture en date du 29 septembre 2023 et un bon de commande afférent, pour une somme totale de 346, 65 euros HT.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée un « bon état » de la chambre, mis à part le sol qui est en « état d’usage ».
L’état des lieux de sortie indique que le papier peint aux murs est « dégradé » et que la peinture au plafond est en « bon état » avec la mention suivante « taché au-dessus de la porte ». Il résulte des photographies jointes des taches aux murs de la chambre, ainsi qu’au plafond.
Compte tenu de ces constats, il convient d’accorder la somme de 346,65 €.
Sur les réparations dans le couloir
Le bailleur sollicite que soit mis à la charge du locataire les réparations suivantes, et souhaite récupérer la totalité des sommes déboursées :
La peinture aux murs : pour un montant de 210, 54 euros TTC,La peinture sur la porte : pour un montant de 55, 44 euros TTC.
Il verse aux débats une facture en date du 29 septembre 2023 et un bon de commande afférent, pour une somme totale de 263, 60 euros HT.
Les mentions de l’état des lieux de sortie ne permettent pas de caractériser un défaut d’entretien ou une dégradation imputable au locataire. Aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
Sur les réparations dans la cuisine
Le bailleur sollicite que soit mis à la charge du locataire les réparations suivantes, et souhaite récupérer la totalité des sommes déboursées :
La peinture au plafond : pour un montant de 152, 24 euros TTC.
Il verse aux débats une facture en date du 29 septembre 2023 et un bon de commande afférent, pour une somme totale de 150, 90 euros HT.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que la cuisine est en « bon état », excepté le sol qui est en « état d’usage ».
L’état des lieux de sortie mentionne un « état d’usage » de la peinture des murs et un état « dégradé » de celle du plafond avec des taches.
Les mentions de l’état des lieux de sortie ne permettent pas de caractériser un défaut d’entretien ou une dégradation imputable au locataire. Aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
***
Il en résulte une somme totale due de 1421,14 euros au titre des réparations locatives. Il convient de déduire de cette dette, la somme de 413, 30 euros au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 1007,84 € au titre des réparations locatives du logement sis [Adresse 1].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, cette somme ne saurait porter intérêts depuis l’état des lieux de sortie, date à laquelle les locataires n’avaient même pas connaissance de ce dont ils étaient éventuellement redevables.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [X], partie succombante, supportera la charge des dépens de la présence instance, comprenant le coût de l’assignation.
La SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation financière du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe,
Condamne monsieur [S] [X] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 711, 92 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légale à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 3 février 2023 concernant le logement sis [Adresse 1] déduction de la régularisation de charges et des acomptes versés par monsieur [S] [X] ;
Condamne monsieur [S] [X] à verser à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 1007,84 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 3 février 2023 concernant le logement situé au sis [Adresse 1], déduction faite du dépôt de garantie ;
Condamne monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
Déboute la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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