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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 17 avr. 2026, n° 23/05007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/05007 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POKI
NAC : 56B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Gary ATTAL
Me Deny ROSEN
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
S.A.S. PI-XEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE L’ESSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Avril 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 2023, la société Pi-xel a assigné la Fédération française du bâtiment de l’Essonne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser différentes sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, la Fédération française du bâtiment de l’Essonne a formé des demandes reconventionnelles en paiement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 27 février 2026, la société Pi-xel demande au tribunal de :
« ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025,
DECLARER l’instance éteinte ;
DÉCLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société PIXEL et de la FFB ESSONNE ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIRE n’y avoir lieu à article 700,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 3 mars 2026, la Fédération française du bâtiment de l’Essonne demande au tribunal de :
« ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 ;
DONNER ACTE à la société PI-XEL de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Fédération Française du Bâtiment de l’Essonne ;
DONNER ACTE à la Fédération Française du Bâtiment de l’Essonne de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société PI-XEL
DONNER ACTE à la Fédération Française du Bâtiment de l’Essonne de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PI-XEL
DIRE ET JUGER en conséquence que les désistements d’instance et d’action de la société PI XEL et Fédération Française du Bâtiment de l’Essonne sont parfaits ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal de Judicaire de céans
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera les honoraires et frais avancés par elles».
A l’audience du 10 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la clôture a été révoquée par mention au dossier pour accueillir les conclusions de désistement et d’acceptation des parties, puis ordonnée immédiatement à nouveau.
Après les débats, la décision été mise en délibéré au 17 avril suivant par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions remises et notifiées le 27 février 2026, la demanderesse s’est désistée d’instance et d’action.
Par conclusions remises et notifiées le 3 mars 2026, la défenderesse, qui avait formé des demandes reconventionnelles, a accepté ce désistement.
Il convient dès lors de juger que le désistement d’instance et d’action de la société Pi-Xel est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, les parties acceptent de conserver la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rappelle qu’à l’audience, la clôture a été révoquée pour accueillir les conclusions de désistement et d’acceptation des parties et ordonnée immédiatement à nouveau la clôture ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Pi-xel et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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